Référés, 7 mai 2025 — 2025R00008

Cour de cassation — Référés

Texte intégral

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Contradictoire et en premier ressort

Rendue le 7 Mai 2025

N° de Rôle :2025R00008

Le 9 Avril 2025,

Par devant Nous, M Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l’affaire,

DEMANDEUR

SELARL S21Y prise en la personne de Me [G] [U] es qualités liq judic. de la SAS SPF [Adresse 5] 813 660 693 RCS CRETEIL représentée par Me Charlotte LAPICQUE [Adresse 2]

Comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SARL APROFISH PARIS [Adresse 4] 497 519 686 RCS EVRY représentée par Me Clarisse MATHIS [Adresse 3]

Comparant

Par exploit de Me [H] [W], commissaire de justice à [Localité 6] du 9 décembre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 15 janvier 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

EXPOSE DES FAITS

La société SFP a émis des factures à la société APROFISH, lesquelles factures sont impayées ;

Ainsi est née la présente instance ;

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par acte du 9 décembres 2024, signifié à la société APROFISH dans les termes de l’article 654 du code de procédure civile, et par « conclusions en demande n°3 et récapitulatives », la société SFP demande :

Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1342, 1343-1 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les moyens en droit et en fait sus exposés et les pièces communiquées,

La SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SFP, demande à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de EVRY de :

* RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [U], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS SFP ; * JUGER que l'obligation de payer les factures par la SARL APROFISH PARIS n'est pas sérieusement contestable ; -REJETER l'intégralité des moyens et prétentions de la SAS APROFISH PARIS ;

EN CONSEQUENCE :

• CONDAMNER la SARL APROFISH PARIS à payer à la SELARL S21Y, es qualité de liquidateur de la SAS SFP, à titre principal, la somme de 12.467,17 euros ou, à titre subsidiaire, de 9.253,77 euros, au titre des factures impayées avec intérêts au taux annuel contractuel de 10,05% à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement ;

• CONDAMNER la SARL APROFISH PARIS à payer à la SELARL S21Y, es qualité de liquidateur de la SAS SFP, la somme de 1.280,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros pour chacune des 32 factures impayées ;

• ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; • ORDONNER le paiement de la créance sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;

• CONDAMNER la SARL APROFISH PARIS à payer à la société la SELARL S21Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFP, la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

• CONDAMNER la SARL APROFISH PARIS aux entiers dépens d'instance, de signification et de placement de l'assignation, de signification et d'exécution de la décision à venir ;

Par « conclusions en défense et en réplique n°3 », la société APROFISH demande :

A titre principal, vue la formation de référé et les dispositions des articles 873 alinéa2 du code de procédure civile, L 110-4 du Code de Commerce, 1103 du Code Civil ;

Juger qu'il y a lieu à relever une contestation sérieuse ;

Juger que l'obligation au paiement des ventes est contestable ;

Juger que la créance n'est pas certaine liquide et exigible ;

Juger que la créance de 12.467,17€ non certaine liquide et exigible, que la prescription est acquise, en conséquence entrainant la suppression des demandes des sommes prescrites à hauteur de 4268,77€ ; Juger que la prescription est acquise en tous les cas ;

Débouter la SERARL S21Y représentant la société SFP de sa demande règlement de frais forfaitaires de 1280 €, non dus puisque les factures impayées revendiquées sont prescrites ;

Débouter la SERARL S21 Y représentant la société SFP de sa demande d'astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision ;

Débouter la SERARL S21Y représentant la société SFP de sa demande d'application de l'anatocisme ;

Juger qu'il n'existe au surplus aucun dommage et péril imminent ;

Débouter l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Il n'existe au surplus aucun dommage et péril imminent ;

Débouter la SERARL S21 Y représentant la société SFP de ses prétentions sollicitées par la présente procédure de référé, en ce compris les dépens et la demande de 2000 € au tit