Référés, 7 mai 2025 — 2025R00068

Cour de cassation — Référés

Texte intégral

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Réputée Contradictoire et en premier ressort

Rendue le 7 Mai 2025

N° de Rôle :2025R00068

Le 9 Avril 2025,

Par devant Nous, M Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 2], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l’affaire,

DEMANDEUR

EURL ALTER CONSEIL [Adresse 3] 751 664 491 RCS EVRY représentée par Me Claire SELLERIN-CLABASSI [Adresse 5]

Comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

M. [P], [M], [R] [O] [Adresse 4] 981 381 841 RCS CRETEIL

Non comparant

Par exploit de Me [N] [S], commissaire de justice à [Localité 6] du 24 mars 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 9 avril 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [O] aurait remorqué et abimé un véhicule appartenant à la société ALTER CONSEIL ;

Ainsi est née la présente instance ;

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par acte du 24 mars 2025, signifié à monsieur [O] dans les termes de l’article 655 du code de procédure civile, la société ALTER CONSEIL demande :

Vu les articles 145 et 809 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,

Recevoir la SARL ALTER CONSEIL en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée ;

Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :

Se rendre au centre PORSCHE PARIS OUEST [Adresse 1], et y convoquer les parties,

Prendre connaissance de tous documents utiles ;

Entendre tout sachant et tout professionnel intervenu pour réceptionner le véhicule à [Localité 8] et pour procéder au diagnostic des dégâts sur le train avant du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] ;

Constater les désordres, les décrire, préciser leur nature, leur importance, estimer leur date d'apparition et en déterminer leur cause ;

Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités et les comptes entre les parties si besoin ;

Déterminer avec précision les réparations à apporter pour y remédier et en déterminer le coût, en précisant leurs délais d'exécution ;

Fournir tout élément de nature à permettre au Tribunal d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels, notamment le préjudice de jouissance déjà subi et résultant des travaux de réparation ;

Faire toute observation utile au règlement du litige ;

Dresser rapport de toutes ses opérations, constats et conclusions ;

Condamner Monsieur [O] à verser à la SARL ALTER CONSEIL une somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi ;

Condamner Monsieur [O] à verser à la SARL ALTER CONSEIL une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir ;

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,

Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SELLERIN CLABASSI, Avocate, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

L’affaire a été audiencée le 9 avril 2025 ;

Me Claire SELLERIN-CLABASSI a comparu pour EURL ALTER CONSEIL ; M. [P], [M], [R] [O] n’était mi présent ni représenté ;

A cette dernière audience, après avoir clos les débats, le juge des référés a annoncé que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ;

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés prendra acte que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

1. In limine litis

Attendu que l’article 76 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office son incompétence lorsque le défendeur ne comparait pas, ce qui est le cas en l’espèce ;

Attendu que le juge, à l’audience susvisée, a interrogé le demandeur sur la raison de l’assignation à l’audience de référé du tribunal d’Evry alors que le défendeur est inscrit au RCS de Créteil ; Attendu que le demandeur considère à tort que le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur et non celui de son établissement commercial alors même que l’assignation a été délivrée à son établissement. ; Attendu que le lieu où s’est produit le dommage invoqué n’est pas précisé par le demandeur ; Attendu que le tribunal de commerce d’Evry n’est ainsi pas compétent ; Attendu que le tribunal de commerce de Créteil est compétent ; Qu’en conséquence, Nous nous dirons incompétent pour connaître du présent litige, et désignerons le tribunal de commerce de Crét