CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7, 14 janvier 2025 — 2024003887

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7

Texte intégral

*1DE/00/33/26/25*

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 14 janvier 2025

RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Par jugement du 14 novembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS ZEXT, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,

Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation,

Attendu que Monsieur [S] [P] [J], Représentant légal de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,

Attendu que Monsieur [U] [I], Représentant des Salariés, a comparu,

Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses observations,

Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SAS ZEXT

[Adresse 1]

Activité : Le transport express de plis, petits colis et marchandises pour le compte d'autrui au moyen exclusif de véhicules électriques et/ou hydrogènes dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3.5 tonnes

Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 912 667 763 (2022B00413)

pour une durée de 6 mois à compter du 14-05-2025 soit jusqu'au 14-11-2025.

Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 6 juin 2025 à 9h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé le mardi quatorze janvier deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Christophe DUCREAU, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

LE GREFFIER Maître Pierre-Olivier HULIN

LE PRÉSIDENT Monsieur Christophe DUCREAU