CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7, 12 février 2025 — 2024003995

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mercredi 12 février 2025

OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE Monsieur [O] [V]

DEMANDEUR :

URSSAF [Localité 5] [Adresse 2]

Représentée par Madame [L] [E], munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [V] [Adresse 1] Autoentrepreneur SIREN 504 970 849 Activité : Construction de routes et autoroutes

Non comparant et non représenté

Attendu que l'URSSAF [Localité 5] a fait assigner Monsieur [O] [V] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce.

Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 11 décembre 2024, désignant un juge enquêteur, avec la faculté de se faire assister de la SELARL ACTIS représentée par Me [H] [I], intervenant en qualité d'expert.

Un rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur a été déposé au greffe le 28 Janvier 2025.

Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que le débiteur Monsieur [O] [V] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements,

Que selon l'article L.526.24 du Code de Commerce et l'article L.333.4-4 du code de la sécurité sociale, le droit de gage de l'URSSAF s'agissant des cotisations et contributions sociales porte sur l'ensemble des patrimoines professionnels et personnels de l'entrepreneur individuel.

Que le tribunal constate que les deux patrimoines sont en difficulté. Attendu que faute de collaboration de Monsieur [O] [V], aucune perspective de redressement n'est envisageable et que la situation est irrémédiablement compromise;

Qu'en conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire des patrimoines professionnel et personnel du débiteur.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par jugement réputée contradictoire et en premier ressort.

Madame le Procureur de la République, dûment entendu en ses observations,

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;

Ouvre une procédure de Liquidation judiciaire des patrimoines professionnel et personnel conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de :

Monsieur [O] [V] [Adresse 1]

Désigne Monsieur [Z] [T], en qualité de Juge Commissaire et Monsieur [B] [M] en qualité de Juge Commissaire suppléant ;

Désigne la SELARL ACTIS, représentée par Me [H] [I] [Adresse 3], en qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation ;

Désigne en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [X] représentée par Me [R] [X] [Adresse 4] pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'art. L 631-14 du Code de Commerce et dit que l'inventaire sera déposé au Greffe ,

Dit qu'en application de l'article R 641-27 du Code de Commerce, le liquidateur devra saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;

Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 10 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L624-1 du Code de Commerce

Fixe provisoirement au 01/10/2023 la date de cessation des paiements ;

Fixe à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce ;

Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce, les publicités prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ,

Ainsi jugé et prononcé le mercredi douze février deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :

Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier

La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

LE GREFFIER Maître Pierre-Olivier HULIN

LE PRÉSIDENT Monsieur Jean-François BERNARD