DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 3 février 2025 — 2024F02167

Cour de cassation — DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 03 février 2025

PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

la SASu LES AMERICAINS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/01/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur JeanFrançois MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

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Par jugement du 29.10.2013, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la:

SASU LES AMERICAINS

[Adresse 2] Siren : 423942168 – Gestion 1999B01540

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Renaud DU LAC Mandataire judiciaire : SELARL [J] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [J] Administrateur :SELAS ARVA prise en la personne de Me [H].

Par jugement du 16.12.2014, ce tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SASU LES AMERICAINS et a désigné la SELAS ARVA prise en la personne de Me [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par requête du 13.06.2024, la SELAS ARVA prise en la personne de Me [H], commissaire à l’exécution du plan, a saisi le tribunal d'une demande tendant à ce que soient prononcées la résolution du plan de redressement arrêté

le 16.12.2014 à l'égard de la SASU LES AMERICAINS et la liquidation judiciaire, après avoir exposé : que la créance superprivilégiée a été réglée en totalité suivant l’échéancier convenu avec le créancier, que les créances inférieures ou égales à 300 euros ont été réglées, qu’au titre des trois premières années, les dividendes ont été servis aux créanciers conformément au plan, que la première semestrialité de la quatrième année a été honorée, qu’à la suite de modification du plan successivement autorisées par le tribunal, la deuxième semestrialité de la sixième année a été honorée, qu’au titre de la septième et de la huitième année, les dividendes ont été servis aux créanciers, que la première semestrialité de la neuvième année a été honorée, que s’agissant de la deuxième semestrialité de la neuvième année, à échéance du 16.04.2024, malgré de nombreuses relances, le dirigeant n’a pas versé la provision nécessaire et il n’a pu être procédé au paiement du dividende à servir aux créanciers en date du 16.04.2024, que le dirigeant a indiqué être en discussion avec un acquéreur éventuel pour le fonds dont l’offre permettrait de solder le plan, que toutefois, à ce stade, aucune pièce justifiant cette éventualité n’a pu être produite. En conséquence et en application des dispositions de la loi, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil le 11.07.2024 : la SASU LES AMERICAINS, La SELAS ARVA prise en la personne de Me [H], commissaire à l'exécution

du plan.

Lors de l'audience du 11.07.2024, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs au 26.09.2024, 19.12.2024 et 30.01.2025, date à laquelle ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [L] [F], gérant de la SARL 3S, présidente de la SASU LES AMERICAINS, assisté de Me DARDENNE, Avocat au Barreau de Toulouse, Me [Z], associée de la SELAS ARVA pour Me [H], commissaire à l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan a repris les termes de sa requête et confirmé sa demande en résolution du plan et de liquidation judiciaire de la SASU LES AMERICAINS, après avoir exposé : que les renvois successifs avaient été accordés par le tribunal pour permettre à la société de concrétiser la cession du fonds de commerce qui avait pour objet de solder le plan, qu’une déclaration d’intention pour acquérir le fonds de commerce avait été reçue laquelle proposition permettait de rembourser le passif du plan s’élevant à la somme de 110479.45 euros, que toutefois à ce jour, le dirigeant a fait part de ce que l’offre de cession n’a pas pu être finalisée, de sorte que le plan ne peut pas être respecté, qu’il y a du retard sur le paiement des loyers, que les salaires du mois de janvier ne pourront être réglés.

Me DARDENNE pour la SASU LES AMERICAINS, a confirmé les observations faites par le commissaire à l’exécution du plan et notamment l’impossibilité de réaliser la cession du fonds de commerce telle qu’elle était envisagée de sorte que la résolution du plan et la liquidation judiciaire sont désormais la seule issue.

Monsieur [L] [F], dirigeant, a indiqué qu’il avait tout tenté pour solder le plan , qu’il avait personnellement réglé les salariés jusqu’au mois de décembre 2024 ainsi que les fournisseurs.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la résolution du plan et de la liquidation judiciaire.

Le ministère publi