DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 13 janvier 2025 — 2024F02297
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 janvier 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SARL ALTUS 2
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/12/2024, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
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Par jugement en date du 04 décembre 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SARL ALTUS 2
[Adresse 1] Activité : Promotion immobilière de logements. Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 813 484 508 (2015B02994)
Par jugement en date du 26.02.2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 24.06.2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 26.09.2024 la comparution devant lui afin qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Lors de l'audience du 26.09.2024, l’affaire a été renvoyée au 05/12/2024 :
Madame [Z] [F], gérante de la SARL ALTUS 2, n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont en revanche comparu et été entendus en leurs observations : la SELARL [N] [P] prise en la personne de Me [N] [P], mandataire judiciaire, et Renaud DU LAC, juge-commissaire.
Le mandataire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête du 14.11.2024 et notamment indiqué : que la dirigeante n’est pas venue à la vérification du passif ni à la comparution devant le juge commissaire, que le passif provisoire s’élève à 30737.49 euros, dont non contesté de 24368.73 euros, que la dirigeante a uniquement communiqué un projet incomplet sur lequel il lui a été demandé d’apporter divers rectificatifs, que malgré les demandes, aucun projet de plan en bonne et due forme, précisant notamment les modalités d’apurement du passif, n’a été communiqué, que la circularisation d’un projet de plan prend près de deux mois, que la 2ième période d’observation prendra fin le 04.12.2024, que dans ces conditions les délais ne pourront pas être tenus faute de coopération de la dirigeante,
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a également émis un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 14.11.2024.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
-que la dirigeante ne s’est pas présentée à la vérification du passif chez le mandataire judiciaire, ni à la convocation devant le juge commissaire, - que la dirigeante n’a communiqué aucun projet de plan en bonne et due forme précisant notamment les modalités d’apurement du passif alors que divers courriels lui ont été adressés par le mandataire judiciaire à cette fin, et l’alertant sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire à défaut de plan, - que les délais de la procédure sont arrivés à expiration le 04.12.2024, - que les organes de la procédure ont sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL ALTUS 2, ce faisant de mettre fin à la période d'observation.
Par jugement en date du 04/12/2023, la SELARL [N] [P] prise en la personne de Me [N] [P] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l'article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il
achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les termes de la requête du mandataire judiciaire du 14.11.2024.
Décide la liquidation judiciaire de la
SARL ALTUS 2
[Adresse 1] A