1ère Chambre, 13 mai 2025 — 24/00148
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/00148 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRNV 1ère Chambre N° Minute : NAC : 56B
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 13 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [S] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C.I. EGATA Immatriculée au RCS de [Localité 6] ([Localité 5]), sous le n° 389.230.913, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Maître Massimo BIANCHI, avocats au barreau de MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée le :13.05.2025 Expédition délivrée le : à Maître Betty [Localité 7] de la SELARL BETTY [Localité 7] Maître [Z] [G] de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN
ORDONNANCE : Contradictoire, du 13 Mai 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte extrajudiciaire délivré le 17 janvier 2024, Monsieur [S] [W] a assigné la SCI EGATA devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis afin, principalement, d’obtenir condamnation de sommes au titre d’indemnités de résiliations de contrats d’architecte et à titre de dommages et intérêts pour un montant total de 208.817,07 euros outre intérêts.
Sur cette assignation, la SCI EGATA a constitué avocat.
Suivant conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées électroniquement le 8 août 2024, et en leur dernier état notifié le 18 mars 2025, elle demande au juge de la mise en état de : -Déclarer l’action en demande d’honoraires afférente au projet de construction de l’hôtel prescrite depuis le 8 octobre 2021 : -Déclarer l’action en demande d’honoraires afférente au projet de construction de bureaux prescrite depuis le 16 novembre 2021 ; -Déclarer irrecevable Monsieur [W] en raison d’un défaut de qualité à agir ; -Le condamner à verser 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Se prévalant de la prescription biennale du régime protecteur des consommateurs, elle entend faire valoir un point de départ prescriptif à la fin de la mission relative au projet de construction de l’hôtel, qui serait le 7 octobre 2019. Dans les mêmes conditions, le point de départ prescriptif concernant le projet de construction de bureaux se situerait au jour d’émission de la facture, qui serait le 15 novembre 2019.
Sur le défaut de qualité à agir, elle fait grief à Monsieur [W] de se prévaloir de contrats concernant la construction de l’hôtel dont les signatures du représentant de Monsieur [T] [D] seraient contrefaites. Elle soutient par ailleurs que le maître d’ouvrage serait la SAS CANA et non la SCI EGATA. Elle serait donc tierce au contrat de maîtrise d’œuvre. En réponse aux arguments adverses, elle soutient que la SAS CANA serait parfaitement immatriculée au RCS et toujours active. Elle ajoute également que le fait qu’elle ait, elle-même, procédé à certains règlements en lieu et place de la SAS CANA ne lui donnerait pas qualité à défendre.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 novembre 2024, Monsieur [W] sollicite la juge de la mise en état de : -Déclarer ses actions en demande d’honoraires recevables et non-prescrites ; -Débouter la SCI EGATA de l’ensemble de ses demandes ; -La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la SCI EGATA serait intervenue en qualité de professionnel, de sorte que l’action serait affectée par la prescription quinquennale de droit commun.
Il soutient, en outre, que le point de départ prescriptif, s’agissant de la maîtrise d’œuvre de l’hôtel serait au jour de la résiliation intervenue par courrier du 4 avril 2022. Il en irait de même s’agissant de la réalisation des bureaux qui aurait été résiliée le même jour.
Quant à la qualité à agir, il soutient que la SCI EGATA serait intervenue comme mandant au contrat d’architecte maître d’œuvre du projet de construction de l’hôtel Le Saint Paul en date du 7 avril 2017. Ce contrat, qui n’aurait été ni contesté ni résilié, serait antérieur au contrat du 7 octobre 2017 conclu avec la SAS CANA.
Niant toute falsification de signature, il soutient que la SCI EGATA soulèverait ce moyen de mauvaise foi, alors qu’elle l’aurait exécuté en réglant des appels d’acomptes d’honoraires du 28 avril 2017 à janvier 2018.
Sur ce point toujours, il entend se prévaloir de notes d’acomptes d’honoraires faisant apparaître la SCI EGATA en qualité de maître d’ouvrage. Il indique également que la note récapitulative d’indemnité d’honoraires mentionnerait expressément comme fondement le contrat du 7 avril 2017.
Il soutient que la SAS CANA aurait pou