Serv. contentieux social, 13 mai 2025 — 23/01475
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01475 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAZA Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01475 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAZA N° de MINUTE : 25/01083
DEMANDEUR
S.A.S. [13] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Berengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE, (Avocat plaidant) et Me David DOMORAUD, avocat au barreau de BOBIGNY, vestiaire : 109 (Avocat postulant)
DEFENDEUR
[12] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Monsieur [F] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Berengère LECAILLE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01475 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAZA Jugement du 13 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 3 novembre 2022, l’Urssaf [8] a informé la société par actions simplifiée ([10]) [13] de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs (art. 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020) mises en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.
Par lettre du 18 avril 2023, la société [13] a saisi la commission de recours amiable ([7]) aux fins de contester cette décision d’inéligibilité, laquelle a, par décision prise en sa séance du 22 mai 2023, notifiée par lettre du 1er juin 2023, rejeté sa contestation.
Par requête déposée le 2 août 2023 au greffe, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/1475.
Par lettre recommandée du 26 avril 2023, reçue le 28 avril 2023, l’Urssaf [8] a mis en demeure la société [13] de payer la somme de 574975 euros au titre de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard pour la période de février à mai 2020, de septembre 2020 à décembre 2020, de janvier à mai 2021 et de février 2022.
A défaut de paiement, le directeur de l’Urssaf [8] a délivré une contrainte n° 0100112441 le 3 août 2023, signifiée à personne le 9 août 2023, pour les mêmes causes et le même montant que la mise en demeure du 26 avril 2023.
Par requête déposée le 23 août 2023 au greffe, la société [13] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’opposition a été enregistrée sous le numéro RG 23/1553.
A défaut de conciliation, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/1475 a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle, elle a fait l’objet d’un renvoi pour être entendue conjointement à l’affaire d’opposition à contrainte enregistrée sous le numéro RG 23/1553 concernant les mêmes parties. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 6 février 2024, date à laquelle elles ont fait l’objet de renvois successifs aux audiences du 25 juin 2024 et du 3 décembre 2024 avant d’être appelées et retenues à l’audience du 4 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°1 déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Recevoir son recours et de la déclarer bien fondée ;Infirmer la décision de refus de la [7] de l’Urssaf en date du 22 mai 2023 ;Ordonner qu’elle relève du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficultés impactées par la crise du Coronavirus ;Condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 5. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Par observations orales à l’audience, elle sollicite la jonction des affaires et soulève la nullité de la procédure de recouvrement au motif qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations en l’absence de procédure de vérification préalable de l’URSSAF. Elle demande également l’annulation de la contrainte.
La société [13] soutient que l’Urssaf n’a pas respecté le principe du contradictoire en adressant une lettre type d’inéligibilité et la procédure de vérification préalable de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations lors d’une procédure de vérification. Sur le fon