Serv. contentieux social, 13 mai 2025 — 24/02534
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02534 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ITB Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02534 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ITB N° de MINUTE : 25/01077
DEMANDEUR
*[13] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Madame [Y] [U], audiencière
DEFENDEUR
S.A.R.L. [8] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [S] [B], présidente du Cabinet [11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
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FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 21 août 2024, reçue le 24 août 2024, le directeur de l’[10] ([12]) [7] a mis en demeure la société [8] de payer la somme de 12509 correspondant à 11914 euros de cotisations et contributions sociales au titre du mois de juin 2024 et 595 euros de majorations.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2024, reçue le 20 septembre 2024, le [5] ([12]) [7] a mis en demeure la société [8] de payer la somme de 11996 correspondant à 11425 euros de cotisations et contributions sociales au titre du mois de juillet 2024 et 571 euros de majorations.
En l’absence de règlement du montant total, le directeur de l’URSSAF [6] a émis à l’encontre de la société [8] une contrainte n° 0102184765 le 8 novembre 2024, signifiée le 13 novembre 2024, pour la même cause et le même montant de ces deux mises en demeure soit un montant total de 24505 euros correspondant à 23339 euros de cotisations et contributions sociales au titre des mois de juin et juillet 2024 et 1166 euros de majorations.
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, la société [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 24505 euros correspondant à 23339 euros de cotisations et contributions sociales au titre des mois de juin et juillet 2024 et 1166 euros de majorations.
La société [8], régulièrement représentée, indique à l’audience qu’elle ne conteste pas le bienfondé de la contrainte mais précise qu’elle a déjà effectué des versements qu’il convient de vérifier.
Par note en délibéré du 19 février 2025 autorisée par le tribunal, l'URSSAF [7] précise que la société [8] a effectué des versements de 2846,20 euros le 28 novembre 2024 et de 2297 euros le 29 novembre 2024 qui ont été imputés sur les cotisations de juin 2024. Elle sollicite donc la validation de la contrainte pour un montant de 19361,80 euros correspondant à 18195,80 euros de cotisations et contributions sociales au titre des mois de juin et juillet 2024 et 1166 euros de majorations.
La société [8] n’a pas formulé d’observations à cette note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. » L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02534 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ITB Jugement du 13 MAI 2025
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en applic