J.L.D. HSC, 13 mai 2025 — 25/04131

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04131 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EIE MINUTE: 25/889

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [P] né le 09 Septembre 2004 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2025

Le 03 mai 2025, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [P].

Depuis cette date, Monsieur [B] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 09 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2025.

A l’audience du 13 mai 2025, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [B] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.

L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [B] [P] patient aux antécédants de suivi psychiatrique, a été hospitalisé sous contrainte après avoir été amené par les pompiers, pour troubles du comportement à domicile à type agressivité contre sa famille et port d’arme blanche, dans un contexte d’arrêt de traitement et de suivi. Qu’il refusait les soins, présentait des attitudes d’écoute, se montrait irritable, sthénique et hostile, en totale anosognosie.

Que cette situation avait peu évolué lors de l’examen médical pratiqué dans les 72 heures de l’admission, étant relevéq en dépit d’un meilleur calme psychomoteur et d’une moindre réticence à évoquer ses idées délirantes, une rationalisation des troubles, un insight fragile entravant son adhésion aux soins.

Que l’avis motivé du 12 mai 2025 fait état d’un contact méfiant, humeur dysphorique, délire de eprsécution et mystico religieux avec adhésion affective et comportementale, intolérance à frustration et intrusif dans la prise en charge des autres patients, anosognosie, rationalisme morbide.

A l’audience il conteste avoir utilisé une arme blanche mais plutôt une bouteille en verre, et pas pour s’en prendre à sa famille. Il s’oppose à la poursuite de la mesure, arguant de l’absence de nécessité du traitement, qui ne changerait rien, et de l’hospitalisation, qui le fatiguerait, et ne servirait qu’à le maitriser et le contrôler. Evoque des projets de formation.

Si son conseil demande mainlevée de la mesure à sa suite, estimant qu’un péril n’est plus caractérisé, il y a lieu de constater des débats et des pièces produites, que Monsieur [B] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu en conséquence de l’autoriser, le m