J.L.D. HSC, 13 mai 2025 — 25/04134
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04134 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EIP MINUTE: 25/892
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [F] [T] née le 10 Août 1998 à [Localité 5] (PORTUGAL) [Adresse 3] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] VILLE-EVRARD
Absente représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [Localité 6] VILLE-EVRARD Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2025
Le 03 mai 2025, la directrice de [Localité 6] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [F] [T].
Depuis cette date, Madame [Y] [F] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 6] VILLE-EVRARD.
Le 09 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [F] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [Y] [F] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.
L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des pièces du dossier, que Madame [Y] [F] [T] a été hospitalisée sous contrainte au vu d’un certificat médicale relvant troubles du comportement, bizarreries, désorganisation psychique et comportementale importante, processus hallucinatoire sous-jacent, attitude d’écoute, risque de mise en danger.
Que cette situation ne s’était pas améliorée lors de l’examen médical pratiqué dans les 24 heures. Qu’à l’examen des 72 heures, elle conservait un contact difficile, instabilité psychomotrice, irritabilité, instabilité psychomotrice, anosognosie et ambivalence aux soins.
Que selon l’avis motivé du 12 mai 2025, en dépit d’une présentation correcte, était relevés contact étrange, discours diffluent flou et allusif, délire de persécution centré sur son père de mécanisme interprétatif avec totale adhésion, désorganisation psychique massive avec rationalisme morbide et dissociation des affects, profonde anosognosie.
Qu’elle refusait de participer à l’audience de ce jour.
Il résulte des éléments médicaux rappelés, que Madame [Y] [F] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence de l’autoriser, le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à l'état mental du patient au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établ