J.L.D. HSC, 13 mai 2025 — 25/04052

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04052 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3D7I MINUTE: 25/887

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [V] [L] né le 28 Août 1972 [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Présent assisté de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office En présence de Madame [B] [C], interprète en langue penjabi, qui prête serment à l’audience

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [F] [O] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2025

Le 02 mai 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [V] [L].

Depuis cette date, Monsieur [I] [V] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 07 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2025.

A l’audience du 13 mai 2025, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [I] [V] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.

L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [I] [V] [L] a été hospitalisé sous contrainte, au vu d’un certificat d’admission faisant état d’un patient sthénique, discours logorrhéique avec production délirante, bizarrerie du comportement, chez ce patient transféré de clinique à la suite d’agressivité envers les soignants, qu’il ne critique ni ne regrette. Qu’il était dans le déni total et s’opposait à l’hospitalisation. Les idées délirantes persistaient à l’examen médical pratiqué dans les 72 heures, de même que l’imprévisibilité. Il était irritable avec contact moyen à l’examen des 72 heures, avec discours incohérent, délire de persécution à mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec automatisme mental, hallucinations acoustico verbales, risque important de passage à l’acte hétéro agressif.

L’avis motivé du 7 mai 2025, relève un contact laborieux, discours désorganisé avec persistance de l’activité délirante et hallucinatoire, ne reconnait pas le caractère morbide de ses troubles.

Il déclare à l’audience admettre la poursuite de l’hospitalisation si c’est le médecin qui décide, regrettant toutefois qu’il y ait trop de médicaments et demandant la possibilité de sortie pour régler sa situation au regard du séjour.

Il résulte de l’ensemble, que Monsieur [I] [V] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu en conséquence d‘en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’ilpuisse recevoir l