Chambre 8/Section 1, 12 mai 2025 — 25/02282
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 Mai 2025
MINUTE : 25/449 N° RG 25/02282 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZBA Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [G] [B] [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 5] Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. LOGIREP [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 22 Avril 2025, et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2025, Mme [G] [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde les plus larges délais pour libérer les lieux situés [Adresse 3] à CLICHY SOUS BOIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal de proximité du Raincy, au bénéfice de la société LOGIREP.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, à l'audience du 22 avril 2025.
Par courrier recommandé vec accusé de réception du 24 mars 2025, la société LOGIREP a informé le juge de l'exécution qu'elle n'était pas opposée aux délais sollicités dès lors que l'indemnité d'occupation était payée.
M. [P] [X], compagnon de Mme [B], est intervenu volontairement à l'instance.
A l'audience, Mme [G] [B] et M. [P] [X], comparant en personne, ont maintenu la demande de délais dans les termes de la requête. Ils font valoir qu'ils ont quatre enfants âgés de 3, 5, 7 et 9 ans ; que l'indemnité d'occupation est payée régulièrement par virement ; qu'ils ont pour ressources le revenu perçu par M. [X] qui travaille dans la restauration ainsi que les allocations familiales.
La société LOGIREP n'a pas comparu.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR CE,
sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal de proximité du Raincy, signifié le 18 octobre 2023.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 2 janvier 2024 a été délivré le 2 novembre 2023.
Il n'est pas contesté et il ressort des pièces produites que Mme [B] et M. [X] ont quatre enfants mineurs à charge ; que l'indemnité d'occupation est régulièrement payée et que la dette locative est soldée.
En conséquence