Chambre 1/Section 5, 13 mai 2025 — 24/01922
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01922 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DF4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025 MINUTE N° 25/00797 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SOCIETE DES CENTRES D’OC ET D’OIL « SCOO », dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0231
ET :
La Société NGCC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1437
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2021, la société SCOO (société civile des centres d'Oc et d'Oil) a consenti un bail commercial sur le local n° B15 situé dans le centre commercial Arcades à [Localité 3] à la société CFORT, aux droits de laquelle est venue la société NGCC par voie de substitution régularisée par avenant n° 1 du 18 juillet 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SCOO a fait délivrer au preneur, par acte du 23 août 2024, un commandement de payer les arriérés pour un montant en principal de 39.920,75 euros.
Par acte du 5 novembre 2024, la société SCOO a assigné la société NGCC en référé pour faire constater la résolution du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion, sous astreinte dont le juge des référés se réservera la liquidation, juger que les sommes dues seront majorées de 10%, ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place et la condamnation de la société NGCC à lui payer la somme de 40.316,76 euros TTC au titre des arriérés, une indemnité d'occupation égale à 1% du loyer annuel facturé et indexé la dernière année de location jusqu'à libération des lieux, juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société SCOO dans préjudice de son droit au paiement de toutes sommes au titre du bail et dommages et intérêts, et enfin, la condamnation de la société NGCC à lui régler la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction.
Par acte du 13 novembre 2024, la société SCOO a fait délivrer cette assignation à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, créancier inscrit de leur preneur, conformément aux dispositions de l'article L 143-2 du code de commerce.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025, lors de laquelle la société SCOO a actualisé sa demande au titre des arriérés à la somme de 47.710,33 euros TTC et maintenu ses autres demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
En défense, la société NGCC demande à titre principal de dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir et conclut au débouté. Subsidiairement, elle sollicite des délais de grâce et demande en tout état de cause la condamnation de la société SCOO à lui régler la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens.
La société NGCC fait état de contestations sérieuses liées à des difficultés d'exploitation, dont le bailleur était informé et qui ont donné lieu à un projet de protocole modifiant temporairement les conditions financières du bail en date du 7 novembre 2023.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
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