J.L.D. CESEDA, 13 mai 2025 — 25/04154

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

AFFAIRE N° RG 25/04154 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EJV

COUR D’APPEL DE [Localité 5] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/04154 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EJV MINUTE N° RG 25/04154 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EJV ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 13 Mai 2025,

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [8] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [R] [E] né le 31 Décembre 1980 à [Localité 2] de nationalité Malienne assisté de Me Marion REIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [L], en langue bambara qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [R] [E] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Marion REIN, avocat plaidant, avocat de Monsieur [R] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [R] [E] non autorisé à entrer sur le territoire français le 10/05/25 à 09:08 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/05/25 à 09:08 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 13 Mai 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [R] [E] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 13 05 2025 accompagnée des pièces jointes suivantes: - la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente de l'intéressé(e) notifiée le 10 05 2025 à 09H08 au motif suivant : "n'est pas détenteur d'un document approprié attestant du but et des conditions de séjour (défaut d'attestation d'accueil et d'assurance)" "ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d'origine ou de transit" - la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, et la signature de l'intéressé(e), ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France; - l'extraction du fichier VISABIO mentionnant que Monsieur [R] [E] avait effectué une demande de visa depuis [Localité 3] (CONGO), demande accueillie par les autorités françaises le 14 03 2025 pour la période du 06 05 au 05 06 2025 pour un séjour d'une durée de 15 jours; - la copie du passeport malien au nom de l'intéressé, l'assurance médicale valable du 05 au 19 05 2025, la réservation hôtelière du 10 au 29 05 2025 qui s'est avérée annulée, la billetterie retour [Localité 5]/[Localité 1]/[Localité 3] en date des 29 et 30 05 2025, - le procès-verbal établi le 10 05 2025 actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de [Localité 1],;

sur la recevabilité de la requête

Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 202