J.L.D. CESEDA, 13 mai 2025 — 25/04145
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/04145 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EJM
COUR D’APPEL DE [Localité 4] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/04145 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EJM MINUTE N° RG 25/04145 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EJM ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 13 Mai 2025,
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [J] [G] née le 21 Septembre 1997 à [Localité 3] de nationalité Guinéenne assistée de Me Lin BANOUKEPA , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi en présence de l’interprète :Mme [P] , en langue soussou qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [J] [G] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA , avocat plaidant, avocat de Madame [J] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [J] [G] non autorisée à entrer sur le territoire français le 09/05/25 à 14:15 heures, demandeur d'asile le 10/05/2025 à 16:01 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 12/05/2025 à 17:33 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 09/05/25 à 14:15 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 13 Mai 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [J] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 13 05 2025 accompagnée des pièces jointes suivantes: - la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente de l'intéressé(e) notifiée le 09 05 2025 à 14H15 au motif suivant : "n'est pas détenteur d'un document approprié attestant du but et des conditions de séjour (défaut d'attestation d'accueil et d'assurance)" "ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d'origine ou de transit" (absence de titre destransport en continuation pour la GRECE) - la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, et la signature de l'intéressé(e), ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France; - le procès-verbal d'audition en date du 10 05 2025 au terme de laquelle l'intéressée déclarait vivre en GRECE et y travailler depuis 5 mois, n'avoir fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative auprès des autorités grecques, avoir un enfant de 18 mois vivant avec sa soeur en GUINEE et disait vouloir demander l'asile en FRANCE - le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile notifiés le 10 05 2025 à 16H01; - la copie du passeport guinéen au nom de l'intéressé(e) supportant un visa Schengen délivré par les autorités grecques, - la décision de rejet de la dema