Serv. contentieux social, 13 mai 2025 — 24/00958

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00958 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKGY Jugement du 13 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00958 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKGY N° de MINUTE : 25/01096

DEMANDEUR

S.A.R.L. [7] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Catherine DUPLESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B889

DEFENDEUR

[10] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Monsieur [L] [Y]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Mars 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Catherine DUPLESSIS

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00958 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKGY Jugement du 13 MAI 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 20 juin 2023, l’Urssaf [8] a informé la société [7] de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs (art. 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020) mises en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.

Par lettre du 23 juin 2023, la société [7] a contesté cette décision d’inéligibilité auprès de l'URSSAF [8] qui par courrier du 5 décembre 2023 a maintenu sa position.

Par lettre recommandée du 8 décembre 2023, reçue le 12 décembre 2023, l’Urssaf [8] a mis en demeure la société [7] de payer la somme de 16629 euros correspondant, après déduction d’un versement de 32973 euros, à 48997 euros de cotisations et contributions sociales et de 605 euros de majorations de retard pour la période de février, mars, août et décembre 2021.

Par lettre recommandée du 11 décembre 2023, reçue le 13 décembre 2023, l’Urssaf [8] a mis en demeure la société [7] de payer la somme de 6672 euros au titre de cotisations et contributions sociales pour la période de février 2020.

Par lettre du 18 avril 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable ([6]) aux fins de contester ces deux mises en demeure.

A défaut de paiement, le directeur de l’Urssaf [8] a délivré une contrainte n° 0101179375 le 1er février 2024, signifiée à personne le 6 février 2024, pour les mêmes causes et le montant de 23301 euros correspondant aux montants des mises en demeure des 8 et 11 décembre 2023.

Par requêtes déposées le 19 avril 2024 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet implicite de la [6] et les mises en demeure des 8 et 11 décembre 2023. La contestation de la mise en demeure du 8 décembre 2023 a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/958 et celle du 11 décembre 2023 a été enregistrée sous le numéro RG 24/959.

Par décision prise en sa séance du 13 mai 2024, la [6] a rejeté la contestation de la société [7] des mises en demeure des 8 et 11 décembre 2023 au motif qu’une contrainte, pour la même cause et le même motif que les mises en demeure, avait été signifiée le 6 février 2024 sans que la société [7] ne forme opposition.

Par requête déposée le 11 juillet 2024 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [6] et d’annulation des mises en demeure des 8 et 11 décembre 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1570.

A défaut de conciliation, les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/958, 24/959 et 24/1570 ont été appelées à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle, elles ont fait l’objet d’un renvoi. Elles ont été appelées et retenues à l’audience du 4 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions récapitulatives déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [7] représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/958, 24/959 et 24/1570 ; - Constater la nullité de la procédure de recouvrement diligenté par l’URSSAF et la violation du principe du contradictoire ; - Prononcer la nullité des mises en demeure en date des 8 et 11 décembre 2023, de la contrainte délivrée le 6 février 2024 et de la décision de la [6] ; - juger que la société [7] est éligible aux mesures d’exonération covid et aux aides au paiement des cotisations ; La société [7] soutient que l’