Serv. contentieux social, 13 mai 2025 — 24/01651

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01651 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUOF Jugement du 13 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01651 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUOF N° de MINUTE : 25/01091

DEMANDEUR

Société [12] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

[8] Service Juridique [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Mars 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [11]

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01651 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUOF Jugement du 13 MAI 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [C], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [12] en qualité de magasinier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2023.

La déclaration d’accident du travail établie le 30 octobre 2023 par l’employeur et transmise à la [6] ([7]) de l’Eure et Loir, est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : M. [C] rassemblait des cartons de notices sur une même palette. - Nature de l’accident : Il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite et au dos - Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun - Eventuelles réserves motivées : - Siège des lésions : Localisations multiples - Nature des lésions : Douleur(s)”.

Le certificat médical initial du 26 octobre 2023, rédigé par un médecin du centre hospitalier de [Localité 10], constate une “tendinite de l’épaule droite ».

Le 25 janvier 2024, la [7] a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 13 mars 2024, la société [12] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la caisse afin de contester cette décision, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 21 mai 2024.

Par requête du 18 juillet 2024, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail de son salarié, M. [C].

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [8] de prise en charge de l’accident du travail du 26 octobre 2023 déclaré par M. [C].

Elle soutient que la [7] a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire en omettant de mettre à sa disposition l’ensemble des certificats médicaux présents au dossier notamment les certificats médicaux de prolongation concernant l’accident du travail de M. [C].

Par des conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [12] sa décision de prise en charge de l’accident du travail du 26 octobre 2023 de M. [C] et la débouter de ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la [7] soutient avoir satisfait à toutes ses obligations en matière de communication et de principe du contradictoire et que le défaut de communication des certificats de prolongation des arrêts prescrits dans le cadre d’un accident du travail n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident à l’égard de l’employeur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01651 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUOF Jugement du 13 MAI 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du principe du contradictoire

Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.”

Il est constant que les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts n’ont pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident. Seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n’ayant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de la maladie mais sur les conséquences de celle-ci. Ce faisant, ils n’ont pas à figurer au dossier, même si les dispositions de l’article R. 441-14 précité ne distinguent pas selon la nature des certificats, renvoyant aux “divers certificats médicaux”, dont fait partie le certificat médical initial, elles n’imposent pas à la caisse de fournir les certificats médicaux de prolongation.

En l’espèce, l’absence des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail au dossier d’instruction de la [7] consulté par la société [12] le 9 janvier 2024 n’a donc pas d’incidence sur l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.

En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par la [7] sera rejeté et la société [12] sera déboutée de sa demande en inopposabilité.

Sur les mesures accessoires

La société [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déboute la société [12] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge de l’accident de M. [M] [C] du 26 octobre 2023 par la [8] au titre de la législation professionnelle ;

Condamne la société [12] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Elsa GEANDROT