J.L.D. HSC, 13 mai 2025 — 25/04130

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04130 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EHF MINUTE: 25/888

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [H] né le 10 Octobre 1998 en ALGERIE [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE ROBERT BALLANGER

Présent assisté de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [G] [H] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2025

Le 03 mai 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [H].

Depuis cette date, Monsieur [U] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 09 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2025.

A l’audience du 13 mai 2025, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [U] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la régularité de la procédure

Le conseil de la personne soutient que la procédure est entachée de nullité et doit aboutir à la mainlevée de la mesure, motif tiré de l’absence de date sur la notification, signée du patient, du trois mai 2025.

La notice de cette notification mentionne cette date comme relevé par le conseil, la rubrique signature a été renseignée par le patient, il n’est justifié in concreto d’aucun grief à l’appui de ce moyen, qui sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.

L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [U] [H] a été hospitalisé sous contrainte, amené aux urgences pour agressivité au domicile dans un contexte de rupture de traitement.

A l’issue de la période d’observation, l’avis motivé du 8 mai 2025 relève toujours des pensées délirantes de persécution, isolées, une adhésion au suivi mais sans grande critique de l’agitation au domicile.

Il a pu être constaté à l’audience de ses déclarations sur les circonstances de son hospitalisation, selon lui un appel anonyme après qu’il se soit battu avec ses parents mais uniquement avec des paroles, sur sa demande insistante de sortir , la persistance de ces éléments.

Il réulte ainsi des débats comme des éléments médicaux ci avant exposés, qu’il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu en conséquence d‘en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse