J.L.D. HSC, 13 mai 2025 — 25/04133

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04133 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EIM MINUTE: 25/891

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [R] [F] née le 20 Juillet 1998 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [P] [F] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2025

Le 03 mai 2025, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [F].

Depuis cette date, Madame [R] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 09 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2025.

A l’audience du 13 mai 2025, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [R] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.

L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Il résulte des pièces du dossier, que Madame [R] [F] a été hospitalisée sous contrainte à l’issue d’une rechute délirante sur fond de rupture de traitement, présentant à l’entretien un discours paralogique, dans le déni de fugue et de troubles du comportement. A l’examen médical effectué dans les 72 heures, elle restait au conctact superficiel, sans critique des troubles ni reconnaissance du caractère pathologique de son comportement, anosognosique, sans adhésion spontanée aux soins.

L’avis motivé du 9 mai 2025 relève contact laborieux, incohérences du discours, revendicatgrice, irritabilité et sthénicité à la contrariété, ne verbalisant aucun délire ni hallucination mais banalise les troubles et accepte difficilement l’hospitalisation, l’adhésion aux soins restant fragile.

Il a pu être constaté de ses déclarations à l’audience, la persistance de certains de ces éléments, Madame [F] expliquant n’avoir remarqué aucun trouble et donnant une explication toute particulière de ceux ayant abouti à son hospitalisation, conteste toute rupture de traitement et insiste sur la crainte de perdre son année scolaire.

Si son conseil demande mainlevée de la mesure, arguant de ce que le péril n’est pas démontré et que sa cliente peut suivre les soins à domicile, il résulte des débats comme des éléments médicaux, que Madame [R] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite, le maintien de la patiente dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisa