Serv. contentieux social, 13 mai 2025 — 24/01391

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01391 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ7E Jugement du 13 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01391 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ7E N° de MINUTE : 25/01073

DEMANDEUR

*[13] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Madame [B] [L], audiencière

DEFENDEUR

S.A.R.L. [7] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Madame [T] [S] présidente du Cabinet [11]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Février 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01391 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ7E Jugement du 13 MAI 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 23 mars 2024, le directeur de l’[10] ([12]) [6] a mis en demeure la société [7] de payer la somme de 8386 euros correspondant à 7987 euros de cotisations et contributions sociales au titre du mois de janvier 2024 et 399 euros de majorations.

En l’absence de règlement du montant total, le directeur de l’URSSAF [5] a émis à l’encontre de la société [7] une contrainte n° 0101552755 le 7 juin 2024, signifiée le 11 juin 2024, pour la même cause et le même montant.

Par requête reçue au greffe le 17 juin 2024, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A cette audience, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 7987 euros de cotisations et contributions sociales au titre du mois de janvier 2024 et 399 euros de majorations. Elle indique toutefois ne pas être en mesure de justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable par lettre recommandée.

La société [7], régulièrement représentée, indique à l’audience ne pas formuler d’observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. » L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF [5] indique ne pas être en mesure de justifier de l’envoi préalable par lettre recommandée de la mise en demeure du 23 mars 2024.

Le tribunal n'est donc pas en mesure de vérifier que l’organisme s'est conformé aux obligations préalables mises à sa charge par les dispositions précitées. En l'absence de preuve de l'envoi préalable des mises en demeure, il convient d’annuler la contrainte.

Sur les mesures accessoires

En applicatio