Chambre 8/Section 1, 12 mai 2025 — 25/02280

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 Mai 2025

MINUTE : 25/448

N° RG 25/02280 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZAZ Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame Hélène SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE: Madame [S] [N] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] Comparante

ET

DÉFENDERESSE:

S.A. IN’LI [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS -P431

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de MadameAnissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 22 Avril 2025, et mise en délibéré au 12 Mai 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025, Mme [S] [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS, au bénéfice de la société IN'LI.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2025.

A cette audience, Mme [S] [N], comparant en personne, a maintenu sa demandeen son principe, dont elle a réduit le quantum à 12 mois. Elle fait valoir qu'elle a trois enfants, âgés de 22, 18 et 11 ans ; qu'actuellement au chômage, elle a été sollicitée en sa qualité d'intérimaire à compter du 14 juin 2025 pour des missions d'agent APMR à l'aérotport ; que l'indemnité d'occupation est payée ; qu'elle a déposé un dossier de surendettement.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société IN'LI sollicite du juge de l'exécution qu'il : - à titre principal, déboute Mme [N] de ses demandes, - à titre subsidiaire, subordonne les délais accordés au paiement de l'indemnité d'occupation, - condamne Mme [N] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que la requérante est de mauvaise foi au vu du montant de la dette locative, de la tardiveté des démarches de relogement ; des paiements partiels effectués par elle.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS, signifié le 31 janvier 2025.

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