Chambre 28 / Proxi fond, 12 février 2025 — 24/09328
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09328 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BAR
Minute : 25/00120
Monsieur [O] [F]
C/
Société CRESERFI
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Philippe BIARD
Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [O] [F]
Le
JUGEMENT DU 12 Février 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Février 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge de l’éxécution du Tribunal de Proximité assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES,juge de l’éxécution du Tribunal de Proximité, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F] [Adresse 3] [Localité 7] comparant
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société CRESERFI [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 1er juillet 2024, la SA CRESERFI a sollicité une saisie sur les rémunérations de Monsieur [O] [F] en vertu d'une ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 février 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Denis le 7 février 2024, l'ayant condamné à payer la somme en principal de 4 528,43 euros, outre la somme de 312,80 euros au titre des intérêts contractuels de 3,75 %. Ladite décision a été signifiée au débiteur le 13 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 18 septembre 2024 et la saisie ordonnée.
Par une requête du 25 septembre 2024 reçue le 30 septembre 2024, Monsieur [O] [F] a contesté la saisie. L’affaire a été appelée à l’audience de jugement du 9 décembre 2024, puis renvoyée par mention au dossier en vertu de l’article 82-1 à l’audience du juge de l’exécution du 13 janvier 2025.
A cette audience, les parties se sont accordées oralement sur un montant des sommes dues de 2 973,65 euros en principal, frais et intérêts.
Monsieur [O] [F] au surplus a demandé des délais de paiement avec des échéances de 400 euros par mois, expliquant percevoir 3 800 euros par mois de ressources avec 3 enfants à charge.
La SA CRESERFI, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Elle demande le rejet des prétentions de Monsieur [O] [F] et sollicite le maintien de la saisie, s’opposant aux délais de paiement sollicités., avec paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux conclusions récapitulatives de la SA CRESERFI pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie des rémunérations
L'article R.3252-1 du Code du travail prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. Par application de l'article R.3252-19 du même code, il appartient au juge de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et de trancher les contestations soulevées par le débiteur. Il sera rappelé que conformément aux articles L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que dans le cadre d’une contestation d’une saisie des rémunérations, le Juge ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate.
En l'espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [O] [F], au titre de la décision rendue par l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal de proximité de Saint-Denis du 7 février 2024, est redevable actuellement, après paiement d’une partie de la dette, de la somme de 2 973,65 euros.
Selon la règle de computation des paiements, la créance se ventile comme suit : - principal : 2 973,65 euros - frais de procédure : 0 euros (apurés en deuxième) - intérêts : 0 euro (apurés en premier) soit un total restant dû de 2 973,65 €.
En conséquence la saisie des rémunérations peut être ordonnée dans la limite de ce montant.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code