TPROX Référés, 13 mai 2025 — 25/00026

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPROX Référés

Texte intégral

MINUTE:

N° RG 25/00026 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2F4J

Société GIRONDE HABITAT

C/

[O] [C]

Le - Expéditions délivrées à

- Société GIRONDE HABITAT -[O] [C] -Prefecture de la gironde

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 7] [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 01 Avril 2025

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Janvier 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

ORDONNANCE : Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE : Société GIRONDE HABITAT [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Mme [J] muni d’un pouvoir à cet effet Présente

DEFENDERESSE : Madame [O] [C] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 5] Présente

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2020, à effet au même jour, GIRONDE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a donné à bail à Madame [O] [C] un logement situé [Adresse 2] . Le loyer mensuel actuel est de 808,95€ charges comprises.

Par actes de commissaire de justice du 25/09/2024, GIRONDE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1825,76€ au titre de l'arriéré locatif et d'avoir à justifier d'une assurance habitation aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, GIRONDE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT a assigné Madame [O] [C] devant le juge des référés auprès du tribunal de proximité d' ARCACHON à l’audience du 1er avril 2025 aux fins de voir : -Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 3], pour défaut d'assurance et non paiement des loyers ; -Ordonner l’expulsion de Madame [O] [C] des lieux loués et ce au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier; -Condamner Madame [O] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 2788,40€ correspondant aux loyers et charges impayés du logement dus au 18/12/2024 ; -Condamner Madame [O] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux, -Condamner Madame [O] [C] à payer une somme de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Madame [O] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. -Rappelle l' exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Lors de l’audience du 1er avril 2024, GIRONDE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, régulièrement représenté par son représentant, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4401,93€ au mois de mars 2025. Il indique que l'attestation assurance a été communiquée et que la reprise des paiements de loyer est effective. Il n'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement

En défense, Madame [O] [C] , présente à l' audience , reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement par la mise en place d' un plan d' apurement de la dette de 200€ par mois.

La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 24/01/2025, deux mois avant la date de l’audience du 1er avril 2025. La bailleresse justifie également avoir saisi la CAF le 28/09/2024. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement i