REFERES 2ème Section, 12 mai 2025 — 25/00141
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00141 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6CT
MI : 23/00000849
6 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 12/05/2025 à la SELARL FREDERIC DUMAS Me Alexis GARAT la SELARL RACINE [Localité 10]
COPIE délivrée le 12/05/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière, lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U] né le 21 mars 1963 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SARL ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE (AKITEN) Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA GAN ASSURANCES IARD es qualité d’assureur RC et décennale de la SARL AKITEN Dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 7] prise en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Défaillante
La SAS VERRE SOLUTIONS [Localité 10] Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes des 24 décembre 2024 et 5 janvier 2025 , Monsieur [U] a assigné la SARL AKITEN, son assureur SA GAN ASSURANCES IARD et la SAS VERRE SOLUTIONS BORDEAUX devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin que leur soit déclarée communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] designé par ordonnance du 5 mai 2023 et remplacé par Monsieur [G] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 7 juin 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions la SAS VERRE SOLUTIONS [Localité 10] et la SARL AKITEN ne s’opposent pas à la demande d’ordonnance commune formulée par Monsieur [U] sous les prostestations et réserves d’usage.
La SA GAN ASSURANCES IARD n’a pas constitué Avocat
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment la note expertale du 23 octobre 2024, laissent apparaître que la mise en cause des défenderesses est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [U] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] designé par ordonnance du 5 mai 2023 et remplacé par Monsieur [G] par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 7 juin 2023 seront communes et opposables à la SARL AKITEN, son assureur SA GAN ASSURANCES IARD et à la SAS VERRE SOLUTIONS [Localité 10] qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que le requérant conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à