REFERES 2ème Section, 12 mai 2025 — 24/02310

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02310 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWZY

MI : 20/00000121

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 12/05/2025 à la SELARL AVOCAGIR Me Nicolas FOUILLADE

COPIE délivrée le 12/05/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

Société IMMOSENS société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] (Haute-Garonne) Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

LLYOD’S INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la SARL EMACOUSTIC selon contrat n° 21-15-18293-14 Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen prise en son établissement en France sis [Adresse 6], agissant en la personne de son mandataire général pour les opération en France Monsieur [J] [M], domicilié en cette qualité audit établissement venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite “Part VII transfer”autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembvre 2020

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice De Cosnac de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

QBE EUROPE SA/NV qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited ès qualité d’assureur de la SARL EMACOUSTIC selon contat n°031 0007626 société anonyme dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 2] - Belgique domiciliée en son établissement principal en France sis : [Adresse 9] [Localité 7]

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 13 janvier 2020, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble de logement collectif sis [Adresse 3] et désigné Monsieur [X] pour y procéder.

Suivant actes des 29 et 30 octobre 2024 la SAS IMMOSENS a fait assigner la LLYOD’S INSURANCE COMPAGNY et la QBE EUROPE SA/NV devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SAS IMMOSENS a exposé que la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY était l’assureur de la société EMACOUSTIC au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et que la compagnie QBE EUROPE SA/NV était son assureur à la date de la réclamation, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.

La LLYOD’S INSURANCE COMPAGNY a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la QBE EUROPE SA/NV n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le compte rendu de contrôle technique n° 11 en date du 13 avril 2018 , laissent apparaître que la mise en cause de la LLYOD’S INSURANCE COMPAGNY et la QBE EUROPE SA/NV est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS IMMOSENS justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stad