JEX DROIT COMMUN, 13 mai 2025 — 24/10528

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

N° RG 24/10528 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5JW

78F

N° RG 24/10528 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5JW

Minute n° 2024/ 172

AFFAIRE :

[L] [N]

C/

[P] SECURITISATION EUROPE LIMITED

Grosses délivrées le 13 mai 2025

à Avocats : Me Morgane BERNARD la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Président, Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du prononcé Madame Géraldine BORDERIE, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 18 mars 2025

JUGEMENT

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Madame [L] [N] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Société [P] SECURITISATION EUROPE LIMITED, immatriculée au RCS d’Irlande sous le n° IE 572606, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 9] (Irlande), représentée par la SAS [P] FINANCIAL FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 488 862 277, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 5]

N° RG 24/10528 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5JW

représentée par Maître Renaud ROCHE du Cabinet LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Lesparre Médoc, la SAS [P] FINANCIAL France, venant aux droits de la société LASER COFINOGA, a fait diligenter diverses mesures d’exécution forcée à l’encontre de Madame [L] [N] dont notamment l’immobilisation et l’enlèvement de son véhicule par acte du 12 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, Madame [N] a fait assigner la SAS [P] FINANCIAL FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces mesures d’exécution forcée.

A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [N] sollicite, au visa des articles L112-2 du Code des procédures civiles d’exécution et 654, 655 et 1411 du Code de procédure civile, à titre principal qu’il soit jugé que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue et le rejet des demandes en paiement de la défenderesse. A titre subsidiaire, elle sollicite que sa dette soit limitée à la somme de 5.438,12 euros et que des délais de paiement lui soient octroyés. En tout état de cause, elle demande la levée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule et la condamnation de la SAS [P] FINANCIAL France à lui payer la somme de 642 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et 2.000 euros au titre du préjudice moral outre les dépens. Elle demande enfin que l’exécution provisoire soit écartée.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui a pas été signifiée de telle sorte qu’elle doit être déclarée non avenue. Elle souligne que les actes délivrés les 2 et 27 mars 2009 l’ont été sans que l’huissier ne mentionne les diligences accomplies pour la retrouver alors que la remise n’a pas été faite à personne. S’agissant de la signification de l’ordonnance avant apposition de la formule exécutoire, dont elle conteste qu’elle soit le point de départ du délai de non avènement, elle souligne que cet acte n’a pas davantage fait l’objet d’une signification valable. Elle sollicite l’annulation subséquente de tous les actes d‘exécution forcée délivrés au soutien de cette créance. Elle fait enfin valoir que son véhicule a été endommagé lors des opérations de saisie et que sa situation notamment sanitaire ne lui permettait pas d’être privée de son véhicule pendant près d’un mois et demi.

A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS [P] FINANCIAL FRANCE conclut au constat de la mainlevée de la mesure de saisie du véhicule et en conséquence au rejet de toutes les demandes. Elle sollicite également la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir que la mainlevée de la saisie du véhicule est bien intervenue et ce dès qu’elle a eu connaissance de son caractère insaisissable du fait de la situation de Madame [N]. Elle soutient que l’ordonnance a été signifiée le 20 janvier 2009 avant d’être revêtue de la formule exécutoire le 23 février 2009. Elle conteste tout manquement à son obligation de diligence de l’huissier dans la mesure où Madame [N] demeurait bien à l’adresse à laquelle les actes lui ont été remis. Elle conteste toute prescription de son action