JEX DROIT COMMUN, 13 mai 2025 — 24/08686
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/08686 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVL5 Minute n° 25/ 180
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 mai 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un acte authentique en date du 7 août 2012, la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la Banque Courtois a fait délivrer à Monsieur [X] [F] un procès-verbal de saisie-vente par acte du 11 septembre 2024 pour une dette de 122.993,74 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Monsieur [F] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, au visa des articles R221-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il sollicite la suspension des opérations de saisie-vente et que mainlevée en soit ordonnée aux frais de la défenderesse. Il demande également des délais de paiement conformément à l’accord du 18 novembre 2022, la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’en vertu d’un accord passé le 18 novembre 2022 avec la Banque Courtois il bénéficiait de délais de paiement à hauteur de 336 mensualités qu’il précise avoir honoré, contestant l’exigibilité de la dette et la procédure d’exécution forcée entreprise à son encontre.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la SA SOCIETE GENERALE conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient que l’accord invoqué par Monsieur [F] n’est signé ni par la Banque Courtois, ni par l’huissier instrumentaire et ne saurait donc être considéré comme s’imposant à elle. Elle souligne que Monsieur [F] s’était engagé à augmenter les mensualités, ce qu’il n’a jamais fait. Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités soulignant que ceux-ci conduiraient à un apurement de la dette plus tardivement que selon les conditions initiales du prêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la validité de la procédure de saisie-vente
L’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. »
Monsieur [F] ne conteste pas être débiteur de la SA SOCIETE GENERALE venue aux droits de la Banque Courtois, au titre d’un prêt souscrit par acte authentique du 7 août 2012.
Le demandeur produit un document établi par l’huissier de justice en charge du recouvrement de la créance mais non signé de ce dernier, faisant état de la reconnaissance de la dette et du remboursement de celle-ci en 336 mensualités. Cet acte unilatéral a été signé par Monsieur [F] le 24 novembre 2022. Il produit également un mail de l’huissier de justice en date du 10 novembre 2022 indiquant « Nous vous confirmons que notre client accepte votre proposition à hauteur de 150 euros par mois dans l’attente de l’au