REFERES 2ème Section, 12 mai 2025 — 24/02293
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02293 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVI2
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 12/05/2025 à la SELARL GALY & ASSOCIÉS l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COPIE délivrée le 12/05/2025 à
2 Copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
S.C.I. FAUDEMER dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
FAYAT BATIMENT dont le nom commercial est CARI FAYAT AQUITAINE Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA en sa qualité d’assureur de FAYAT BATIMENT dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER MARIE BERGER ARCHITECTE dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI FAUDEMER a, par actes du 14 octobre 2024 fait assigner la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS FAYAT BATIMENT et la SA SMA SA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle a sollicité également de voir :
- CONDAMNER sous astreinte de 50 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, la société CARI FAYAT à fournir à la SCI FAUDEMER l’attestation d’assurance de son sous-traitant, la société ARBI ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, au cours de laquelle la SCI FAUDEMER a exposé qu’aux fins de réalisation des travaux de réhabilitation des lieux, elle a fait appel à la SARL ATELIER MARIE BERGER ARCHITECTE assurée auprès de la MAF. Elle a précisé que les travaux de démolition, plâtrerie, menuiseries intérieures, revêtements de sols, peinture et plomberie devaient être confiés à la société CARI FAYAT AQUITAINE, laquelle était assurée auprès de la SMA SA, et que l’affaissement du sol de l’appartement lui rendait l’immeuble impropre à sa destination.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage. Toutefois elle sollicite de :
Compléter la mission de l’expert qui sera désigné des postes suivants : - Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire
- Enjoindre à la société FAYAT BATIMENT à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la S.C.I. FAUDEMER pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
La SAS FAYAT BATIMENT et la SA SMA SA ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces :
Demande de la SCI FAUDEMER :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI FAUDEMER sollicite par ailleurs la condamnation de la SAS FAYAT BAT