JEX DROIT COMMUN, 13 mai 2025 — 24/08638

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

DOSSIER N° RG 24/08638 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUIH Minute n° 25/ 179

DEMANDEUR

Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] ([Localité 9]) demeurant [Adresse 4] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-012474 du 08/10/2024 complétée le 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représenté par Maître Morgane DUPRÉ-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE), n° SIRET 352 216 873 02852, prise en la personne de Monsieur [Y] [G], Président dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Maître Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 13 mai 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 14 février 2024, l’Association pour le droit à l’initiative économique (ci-après ADIE) a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [W] par acte en date du 5 septembre 2024, dénoncée par acte du 10 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, Monsieur [W] a fait assigner l’ADIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.

A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, au visa des articles L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution et 1411 du Code de procédure civile, à titre principal la nullité de la saisie-attribution et la condamnation de l’ADIE à lui payer 1.000 euros de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, il demande la mainlevée de la mesure de saisie et des délais de paiement outre le rejet des demandes adverses et en tout état de cause la condamnation de l’ADIE aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui a pas valablement été signifiée, l’acte ayant été délivré alors qu’il ne vivait pas à cette adresse et soutient que l’huissier n’a pas effectué les diligences nécessaires en se contentant de relever que son nom était sur la boite aux lettres. Il fait valoir qu’il subit un préjudice résultant de cette saisie dans la mesure où il effectue une formation d’aide-soignant pour laquelle il n’est pas rémunéré alors qu’il est marié avec trois enfants à charge. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.

A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières écritures, l’ADIE conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [W] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

La défenderesse soutient que le titre exécutoire a bien été signifié à Monsieur [W] qui ne justifie pas de ce qu’il occupait une autre adresse lors de la délivrance de l’acte, pour lequel l’huissier a également questionné les services postaux et donc accompli les diligences nécessaires. L’ADIE conteste tout préjudice soulignant que Monsieur [W] a manqué à ses obligations contractuelles. Elle s’oppose à tout délai de paiement au regard de l’ancienneté de la dette et de sa vocation à aider les entrepreneurs, justifiant qu’elle recouvre les fonds nécessaires à cette fin.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irreceva