TPROX Référés, 13 mai 2025 — 25/00023
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00023 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 4]
S.A. DOMOFRANCE
C/
[V] [B]
Le - Expéditions délivrées à
-SELARL [Localité 10] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD -[V] [B] -prefecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 11] [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 01 Avril 2025
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE : Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE : S.A. DOMOFRANCE [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître [Localité 10] RAFFY de la SELARL [Localité 10] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
DEFENDEUR : Monsieur [V] [B] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 6] Présent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2023, à effet au même jour, la S.A.DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [V] [B] un logement situé [Adresse 1], à [Localité 9]. Le loyer mensuel actuel est de 461,64€ hors charges.
Par actes de commissaire de justice du 30/10/2024, la S.A.DOMOFRANCE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1382,07€ au titre de l'arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 25/01/2025, la S.A.DOMOFRANCE a assigné Monsieur [V] [B] devant le juge des référés auprès du tribunal de proximité d' ARCACHON à l’audience du 18/03/ 2025 aux fins de voir : -Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 1], à [Localité 9]. pour non paiement des loyers ; -Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [B] des lieux loués et ce au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier; -Condamner Monsieur [V] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 1382,07€ correspondant aux loyers et charges impayés du logement dus ; -Condamner Monsieur [V] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux, -Condamner Monsieur [V] [B] à payer une somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [V] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. -Rappelle l' exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er avril 2025.
Lors de l’audience du 1er avril 2024, la S.A.DOMOFRANCE , régulièrement représentée par son représentant, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1744,31 € au mois de mars 2025. Elle indique que la reprise des paiements de loyer est effective. Elle n'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement .
En défense, Monsieur [V] [B], présent à l' audience , reconnaît la dette et sollicite des délais de paiement par la mise en place d' un plan d' apurement de la dette sur 12 mois.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique du 13/01/2025, deux mois avant la date de l’audience du 1er avril 2025. Le bailleur justifie également avoir saisi la CCAPEX le 31/10/2024. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
-l'article 1728 du même code dispose que «le preneur est tenu de deux obligation