REFERES 2ème Section, 12 mai 2025 — 24/01633

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 14]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/01633 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ6J

MI : 23/00001837

8 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 12/05/2025 à Me Thomas BLAU la SELAS DIXERA la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL Me Eli-marlay JAOZAFY la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES

COPIE délivrée le 12/05/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière, lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [J] [G] née le 17 mai 1970 à [Localité 16] [Adresse 11] [Localité 6]

Représentée par Maître Eli-marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Le Syndicat des coproprietaires de la Résidence “SAMOA”, prise en la personne de son syndic à savoir la société COO.PAIRS, société anonyme d’HLM Dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représenté par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

SOCIETE GCC SAS Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPAGNIE AXA France IARD ès qualité d’assureur de GCC (contrat n°5680151004) Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

SELARL LAURENT MAYON Dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Es qualité de liquidateur judiciaire de la société : SOCIETE CIOBELEC Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Désigné à ces fonctions par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 16 mars 2022 (mention n° 19188 du 17 mars 2022)

Défaillante

SA ALLIANZ IARD Es qualité d’assureur de la société CIOBELEC (Client n° 0308873587) Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 20 novembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier situé [Adresse 10] à BORDEAUX et désigné Monsieur [P] pour y procéder.

Suivant acte du 22 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1633, Madame [J] [G] a fait assigner le SYNDICAT DES COPRPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAMOA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le RG n°23/409 et condamner le SDC à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [G] a maintenu ses demandes.

Elle expose que les parties communes de la résidence dans laquelle se trouve son appartement sont administrées par le syndic de copropriété, à savoir la société COO.PAIRS et indique que les désordres affectant le système de chauffage de distribution d’eau chaude de son bien relèvent à la fois des parties communes et privatives. Elle soutient qu’elle est donc bien fondée à solliciter que la mesure d’expertise judiciaire soit rendue commune et opposable au SDC.

Par actes des 25, 28 octobre et 04 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2369, le SDC DE LA RESIDENCE SAMOA a fait assigner la société GCC, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de al société GCC, la SELARL LAURENT MAYON en qualité de liquidateur judiciaire de la société CIOBELEC et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIOBELEC afin de voir ordonner la jonction des procédure et leur voir étendre les opérations d’expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions, le SDC DE LA RESIDENCE SAMOA a maintenu ses demandes et indiqué s’en remettre à justice quant à la demande d’extension des opérations d’expertise.

Il expose être bien fondé à appeler à la cause les entre