REFERES 2ème Section, 12 mai 2025 — 25/00322

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 17]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00322 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6CZ

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 12/05/2025 à la SELAS ELIGE [Localité 17] Me Julie GERARD-NOEL l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

COPIE délivrée le 12/05/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 24 mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière, lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé

DEMANDEURS

Monsieur [T] [U] né le 10 janvier 1976 à [Localité 19] [Adresse 14] [Localité 7]

Madame [I] [H] épouse [U] née le 22 janvier 1979 à [Localité 20] [Adresse 14] [Localité 7]

Tous les deux représentés par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Monsieur [G] [D] [Adresse 10] [Localité 4]

Défaillant

SCI DE VERDUN Dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 6] Réprésentée par M. [E] [K] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.

Défaillante

La SMABTP, société d’assurance à forme mutuelle es qualité d’assureur de Monsieur [G] (contrat CAP 2000 N° 34228E1247000/001 308698/0) Dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

SURAVENIR ASSURANCES, SA à conseil d’administration en qualité d’assureur de M. [T] [U] (identifiant n° 71775869/ n° de contrat : TO90645378) Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par M. [F] [M] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’administration

Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

La SCI DE VERDUN a acquis, par adjudication le 11 janvier 2018 moyennant un prix de 163.000 €, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 15] SAINTE-EULALIE. Des travaux de toiture ont été réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage par l'entreprise [G] dont le siège social se trouve [Adresse 11] [Localité 3] [Adresse 21] en 2019. La SCI DE VERDUN a vendu l'immeuble par acte du 10 août 2020 aux époux [U]. Ces derniers ont assuré l'immeuble par un contrat d'assurance habitation n° TO90645378 auprès de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES en qualité de propriétaires occupants. Déplorant des dégradations importantes entraînant des infiltrations d'eau provenant de la toiture un fléchissement de la charpente et une humidité permanente de leur immeuble, les époux [U] ont, par actes des 24, 28 et 30 janvier 2025 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux :

- Monsieur [G], - son assureur la SMABTP, - la SCI DE VERDUN - et la SURAVENIR ASSURANCES SA dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile et obtenir la condamnation des défendeurs à eur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions la SURAVENIR ASSURANCES SA indique qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de garantie, Aux termes de ses dernières conclusions , la SMABTP ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les protestations et réserves d’usage Monsieur [G] et la SCI DE VEDUN n’ont pas constitué Avocat.

MOTIFS

L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.

Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime.

En l'espèce, les pièces versées aux débats par les demandeurs et notamment le constat du 27 mars 2024 signent pour les époux [U] l'existence d'un intérêt légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision. Les dépens et les frais avancés de l’expertise demeureront à la charge de la demanderesse qui a intérêt à la mesure d’expertise, sans qu'il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du cod