Pôle social, 13 mai 2025 — 24/02752
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02752 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAU7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/02752 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAU7
DEMANDERESSE :
Mme [B] [N] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [N], née en 1972, est salariée de la société [13] où elle exerce en qualité d'agent de l'espace accueil depuis le 17 mars 2023.
Le 22 mars 2024, la société [13] a adressé à la [6] [Localité 12] [Localité 11] une déclaration d'accident du travail survenu à Madame [B] [N] le 20 mars 2024 à 9h30 dans les circonstances suivantes : " Selon les déclarations de Mme [N], elle ne se serait pas sentie bien ".
Une lettre de réserves a été adressée par l'employeur en date du 28 mars 2024.
Le certificat médical initial établi le 21 mars 2024 mentionne un " burn out suite à harcèlement au travail ".
Par courrier du 3 septembre 2024, à l'issue d'une enquête administrative, la [6] [Localité 12] [Localité 11] a notifié à Madame [B] [N] une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 20 mars 2024 en l'absence de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 14 octobre 2024, Madame [B] [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 13 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée en date du 4 décembre 2024, Madame [B] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience du 21 janvier 2025, a été entendue à l'audience de renvoi du 18 mars 2025.
Lors de celle-ci, Madame [B] [N], par l'intermédiaire de son conseil, par conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
- Dire et juger qu'elle a été victime d'un accident du travail le 20 mars 2024, - Ordonner à la [8] la prise en charge de l'arrêt de travail subséquent au titre des risques professionnels, - Condamner la [8] à l'indemniser de ses arrêts de travail dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, - Condamner la [8] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels frais et dépens.
A l'audience, le conseil de Mme [N] a également sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
Elle fait valoir en substance que le 20 mars 2024 vers 9h30, elle s'est effondrée sur son lieu de travail à raison de l'attitude de son supérieur hiérarchique direct, M. [S] [R] ; que Mme [B] [V], salariée et témoin, a immédiatement alerté Mme [P] [W], en sa qualité de représentante du personnel ; que cette dernière a sollicité en urgence la tenue d'une réunion en présence de M. [O] [Z], responsable hiérarchique, et de Mme [T] [A], chargée des ressources humaines ; qu'il n'y avait aucun doute quant à la cause de sa crise d'angoisse ; qu'en réalité, plusieurs témoins ont pu constater l'état d'angoisse dans lequel elle se trouvait ; que, dès le lendemain, elle s'est rendue chez son médecin traitant qui a constaté son effondrement psychologique.
La [6] LILLE DOUAI s'est référée oralement à ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et demande au tribunal de :
- Débouter Madame [B] [N] de ses demandes - Condamner Madame [B] [N] aux dépens.
Elle expose en substance que les déclarations de Mme [N] ne sont pas confirmées par des présomptions graves, précises, concordantes et objectives ; que Mme [V] n'a pas été témoin de cet évènement mais a constaté, à son arrivée, que Mme [N] paraissait perturbée ; que cette attestation ne peut constituer un élément objectif puisqu'elle ne fait que reprendre les dires de l'assurée ; que, de même, le document émanant de la prévention et santé au travail ne fait que reprendre les dires de l'assurée et si à l'issue de cette procédure Mme [W], Mme [A] et Mme [Z] ont proposé à l'assurée de rentrer chez elle pour se reposer, cet élément ne vient en aucun cas confirmer que Mme [N] a été victime d'un accident de travail le 20 mar