Pôle social, 12 mai 2025 — 23/00270
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00270 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6RV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 23/00270 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6RV
DEMANDERESSE :
Mme [C] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [W] a transmis un avis d'arrêt de travail initial du 27 septembre 2022 à la [9].
Cet avis d'arrêt de travail du 27 septembre 2022 intervient après la consolidation de Mme [C] [W] au titre de sa maladie professionnelle " canal carpien gauche " prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles fixé au 26 septembre 2022 avec un taux d'IPP de 7 %.
Par décision du 13 octobre 2022, la [9] a rejeté sa demande d'indemnisation d'arrêt de travail.
Mme [C] [W] a donc saisi la commission médicale de recours amiable qui a conformé la décision initiale.
Mme [C] [W] a saisi le pôle social en contestation de cette décision.
Par jugement du 18 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces désignant le docteur [G] [V] avec pour mission de :
- se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [C] [W] détenu par la [6] ; - dire si l'arrêt de travail en date du 27 septembre 2022 est justifié ; - fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ; - faire toute observation utile.
Par ordonnance du 6 février 2024, le tribunal a ordonné l'extension de la mission de l'expert afin qu'il soit procédé à l'examen médical de l'assurée en application de l'article 236 du code de procédure civile.
Le docteur [G] [V], médecin expert, a rendu son pré-rapport le 19 mars 2024, notifié par le greffe le jour même.
Par jugement en date du 4 novembre 2024, le tribunal a renvoyé la mesure d'expertise technique confiée au docteur [V] aux fins de procéder à la communication auprès des parties d'un pré-rapport d'expertise médicale en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
L'expert a établi son rapport en date du 6 janvier 2025, reçu au greffe le 8 janvier suivant.
Les parties ont été reconvoquées et le rapport leur a été notifié.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 2025.
* * *
* À l'audience, Mme [C] [W] demande :
- l'entérinement du rapport d'expertise judiciaire ; - de dire que l'arrêt de travail du 27 septembre 2022 pour épicondylite droite était fondé ; - de condamner la [9] à prendre en charge son arrêt maladie du 27 septembre au 18 octobre 2022 ; - de condamner la [8] à lui payer la somme de 404,20 euros au titre de son préjudice ; - de laisser à la [8] la charge des dépens.
* La [6] demande au tribunal de débouter Mme [W] de sa demande en réparation du préjudice complémentaire réclamé.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
L'article L.323-7 du code de la sécurité sociale dispose :
" Lorsqu'une prescription d'arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d'une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières est subordonnée à l'avis du service du contrôle médical rendu dans un délai défini par décret. ".
En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".
Il est constant en l'espèce que dans la mesure où Mme [C] [W] contestait l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.
Le docteur [V] conclut, après examen de l'assurée, discussion et réponse au dires des parties, que :
" Madame [W] présente à l'été 2022 une épicondylite latérale, elle est traitée par anti-inflammatoires, glace et rééducation. Elle est en arrêt de travail au moins jusqu'au 26 septembre 2022 date de consolidat