Pôle social, 12 mai 2025 — 25/00106
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFDR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFDR
DEMANDEUR :
M. [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 15] [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [O], né le 23 novembre 1971, a été embauché par la société [19] en qualité de manager de rayon au dernier état de ses fonctions, ce à compter du 10 février 2008.
Le 15 juillet 2024, M. [Y] [O] a déclaré à la [5] ([10]) [Localité 15]-[Localité 14] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 5 juillet 2024 à 7 heures 30 dans les circonstances suivantes : " le salarié mettait de manière habituelle, en rayon les produits ; le salarié déclare : " lorsque j'ai mis en rayon les produits, j'ai ressenti une douleur au genou gauche" ".
Le certificat médical initial établi le 23 juillet 2024 par le docteur [B] mentionne :
" G# gonalgies G par appuis prolongés et répétitifs ".
Par courrier joint à la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l'existence de réserves, la [7] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 15 octobre 2024, la [8] a refusé de prendre en charge l'accident déclaré.
Par courrier du 6 novembre 2024, M. [Y] [O] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [Y] [O].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 janvier 2025, M. [Y] [O] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 27 novembre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Les parties ont été appelées et l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 2025.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [Y] [O] demande au tribunal de reconnaître l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [O] expose avoir souffert d'une entorse au genou qui l'a immobilisé pendant un an et demi, ce qui lui a valu une ablation partielle du ménisque du genou gauche et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en décembre 2015.
Il précise que le médecin du travail a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas porter des charges lourdes, celui-ci précisant être limité dans ses déplacements.
M. [Y] [O] soulève qu'en juin 2014 la direction lui a annoncé qu'il n'y aurait pas de remplacement pendant l'été et qu'il a dû travailler dans des conditions de température froide, qu'il a du faire des aller-retours réguliers dans les frigos ainsi que des flexion-extension qui ont entraîné la douleur au genou dont il se plaint.
Il précise avoir fait une déclaration d'accident du travail bénin le 6 juillet 2024 et qu'il est allé voir le médecin le 23 juillet suivant.
Il précise que lorsque l'accident s'est produit, il est allé signaler la situation à son collègue de la [9] M. [V] ;
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [12] demande au tribunal de :
- Débouter M. [O] de son recours ; - Condamner M. [O] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait valoir que lorsqu'elle a refusé la prise en charge de l'accident, elle ne disposait pas d'un faisceau de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident puisque l'assuré ne fait qu'affirmer, sans apporter le moindre commencement de preuve, qu'il y a bien un fait accidentel.
Le dossier a été mis en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
- Sur la matérialité de l'accident du travail du 5 juillet 2024 :
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d'ordre psy