Pôle social, 13 mai 2025 — 25/00205

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00205 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGJR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 MAI 2025

N° RG 25/00205 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGJR

DEMANDERESSE :

Mme [S] [P] EPOUSE [R] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[11] [Localité 14] [Localité 15] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.

Madame [S] [R] a bénéficié du versement d'indemnités journalières par la [7] ([10]) de [Localité 14] [Localité 15] pour la période du 18 janvier 2022 au 28 juillet 2023.

Par courrier du 14 septembre 2023, la [8] [Localité 14] [Localité 15] a notifié à Madame [S] [R] un indu de 8.308,35 euros en raison d'un salaire de référence incorrect et de l'application d'un taux erroné pour le calcul des indemnités journalières versées sur la période susvisée.

Le 15 septembre 2023, Madame [S] [R] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise de dette, laquelle a été rejetée lors de sa séance du 11 décembre 2023.

Le 12 janvier 2024, Madame [S] [R] a saisi le tribunal d'un recours a l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 13 mai 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a :

- Débouté Madame [S] [R] de sa demande de remise de dette due à la [9], - Condamné en conséquence Madame [S] [R] à payer à la [9] la somme de 8.308,35 euros en remboursement des indemnités journalières versées à tort pour la période du 18 janvier 2022 au 28 juillet 2023.

Par courrier recommandé du 27 août 2024, la [8] [Localité 14] [Localité 15] a adressé à Madame [S] [R] une mise en demeure de payer la somme due de 8.308,35 euros.

Le 30 septembre 2024, Madame [S] [R] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la mise en demeure lui réclamant l'indu.

Dans sa séance du 16 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation en confirmant l'indu et en refusant la remise de dette.

Par requête déposée le 27 janvier 2025, Madame [S] [R] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 18 mars 2025.

Lors de celle-ci, Madame [S] [R], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et de prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- A titre principal, annuler l'indu d'indemnités journalières notifié le 14 septembre 2023 pour défaut de motivation, - A titre subsidiaire, lui accorder la remise totale de sa dette d'indu d'indemnités journalières de 8.308,35 euros,

- A titre infiniment subsidiaire, lui accorder la remise partielle de sa dette d'indu d'indemnités journalières, - En tout état de cause, lui accorder les plus larges délais pour apurer sa dette, le cas échéant, - Condamner la [10] aux entiers dépens de l'instance.

La [8] [Localité 14] [Localité 15] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et de prétentions soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter Madame [S] [R] de ses demandes, - Dire la notification d'indu du 14 septembre 2023 parfaitement régulière, - Confirmer l'indu de 8.308,35 euros, - Condamner Madame [S] [R] au remboursement de la somme de 8.308,35 euros, - Débouter Madame [S] [R] de sa demande de remise de dette, - Débouter Madame [S] [R] de sa demande d'échelonnement, - Condamner Madame [S] [R] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indu

Par courrier du 14 septembre 2023, la [10] a notifié à Madame [S] [R] un indu de 8.308,35 euros, en raison d'un salaire de référence incorrect et de l'application d'un taux erroné pour le calcul des indemnités journalières versées durant la période du 18 janvier 2022 au 28 juillet 2023.

Par jugement du 13 mai 2024 (pièce n°4 de la caisse), le tribunal a :

- Débouté Mme [S] [R] de sa demande de remise de dette due à la [9],

- Condamné, en conséquence, Mme [S] [R] à payer à la [9] la somme de 8.308,35 euros en remboursement des indemnités journalières versées à tort pour la période du 18 janvier 2022 au 28 juillet 2023.

Ce jugement, non frappé d'appel, est devenu définitif.

A la suite de la notification par la [10] du 27 août 2024, par laquelle elle a mis en demeure de payer la somme 8.308,35 euros au titre de l'indu, Madame [S] [R] a saisi