Référés, 6 mai 2025 — 25/00354
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé N° RG 25/00354 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJML SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. de la résidence OSCILLIUM représenté par son syndic CITYA EQUIT IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [L] [M] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 06 Mai 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [L] [M] est propriétaire des lots n°123 et 225 dépendant d’un immeuble « résidence [7] », situé à [Adresse 1] à [Adresse 5] (59) soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS Citya Equit Immobilier.
Par acte du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS Citya Equit Immobilier, a fait assigner M. [L] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de : Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, Vu les dispositions de l’article 19, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le commandement de payer signifié le 5 novembre 2024 visant les dispositions des articles 19 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - Condamner Monsieur [L] [M] à payer la somme de 6 228,36 euros au titre de l’arriéré de charges dues selon décompte arrêté au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer signifié le 5 novembre 2024 en vertu de l’article 36 du décret du 17 mars 1967. - Condamner Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - Condamner Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 5 novembre 2024. Vu les dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, - juger de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire appelée à l’audience du 1er avril 2025 pour être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, M. [M] ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbatio