Pôle social, 13 mai 2025 — 24/02750

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02750 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAUS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 MAI 2025

N° RG 24/02750 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAUS

DEMANDERESSE :

Mme [O] [S] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne

DEFENDERESSE :

[8] [Localité 10] [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [S] épouse [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 juin 2024.

Le 21 juin 2024, Mme [J], sage-femme, a établi un certificat médical de prolongation prescrivant un arrêt de travail à l'assurée jusqu'au 8 juillet 2024.

Le 9 juillet 2024, l'arrêt de travail prescrit par Mme [J] a été prolongé jusqu'au 19 juillet 2024.

Le 20 juillet 2024, l'arrêt de travail prescrit par Mme [J] a été prolongé jusqu'au 2 août 2024.

Par courrier du 2 septembre 2024, la [5] ([7]) de [Localité 10] [Localité 11] a adressé à Madame [O] [G] un avertissement suite à la réception tardive de son avis d'arrêt de travail pour la première période du 6 juin au 20 juin 2024, en dehors du délai légal de 48 heures, l'invitant à respecter strictement ce délai d'envoi.

Par trois courriers en date du 11 septembre 2024, la [6] [Localité 10] [Localité 11] a informé Madame [O] [G] du refus d'indemnisation des arrêts de travail de prolongation pour les périodes du 21 juin au 8 juillet 2024, 9 juillet au 19 juillet 2024 et du 20 juillet au 1er août 2024, en raison de la réception tardive de ces arrêts après la fin des périodes de repos prescrites.

Le 16 septembre 2024, Madame [O] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces décisions.

Réunie en sa séance du 18 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 3 décembre 2024, Madame [O] [G] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 21 janvier 2025, a été entendue à l'audience de renvoi du 18 mars 2025.

Lors de celle-ci, Madame [O] [G] demande au tribunal de considérer son arrêt initial et les prolongations comme étant le même arrêt et de considérer que l'avertissement envoyé pour l'arrêt initial englobe également les prolongations transmises en même temps dans la même enveloppe.

Elle expose que tous les arrêts ont été prescrits par sa sage-femme en version papier et qu'elle les a déposé le jour-même auprès de sa responsable, laquelle lui a indiqué qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer les avis d'arrêt de travail à la Caisse, le service RH s'en chargeant ; que sa sage-femme lui a fourni des versions papiers en cas de problème informatique tout en indiquant que tout était télétransmis ; qu'ayant perçu les indemnités journalières par son employeur, elle a pensé que tout était en règle

Elle explique n'avoir apprise que fin juillet 2024 que le service RH télétransmettait à la caisse les demandes d'indemnités journalières et non pas les arrêts de travail ; qu'elle a donc récupéré tous ses arrêts pour les envoyer ensemble sous pli postal à la caisse.

Elle ajoute que bien qu'elle le délai de 48 heures n'ait pas respecté, la caisse a reçu les demandes d'indemnités transmises par son employeur de sorte que la caisse avait connaissance de ses arrêts et pouvait donc les contrôler.

La [6] ROUBAIX TOURCOING, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de :

- Débouter Mme [G] de ses demandes, - Confirmer le refus d'indemnisation pour la période d'arrêt de travail du 21 juin 2024 au 8 juillet 2024 notifié le 11 septembre 2024 ; - Confirmer le refus d'indemnisation pour la période d'arrêt de travail du 9 juillet 2024 au 19 juillet 2024 notifié le 11 septembre 2024 ; - Confirmer le refus d'indemnisation pour la période d'arrêt de travail du 20 juillet 2024 au 1er août 2024 notifié le 11 septembre 2024 ; - Condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens.

Elle expose qu'elle n'a été avisée de l'arrêt de travail et des prolongations qu'après la fin des périodes de repos prescrites de sorte qu'elle n'a pas pu exercer son contrôle durant ces périodes ; qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'envoi de l'arrêt dans le délai requis ; que Mme [G] reconnait expressément avoir transmis les arrêts litigieux tardivement ; que l'information à l'employeur ne couvre pas l'absence d'envoi par l'arrêt de son arrêt de travail.

Elle souligne que le 2 septembre 2024, Mme [G] a fait l'objet d'un avertissement suite à la réception tardive de l'arrêt