Référés, 6 mai 2025 — 24/01808

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01808 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4DM SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. COPPER 2.0 [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Bernard FAVIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.S. CIAN ENTREPRISE, [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. F.G.D [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025

ORDONNANCE du 06 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 06 octobre 2021 et avenant du 29 mars 2022, la SCI Cooper 2.0 a consenti à la SAS Cian Entreprise un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 8] Lez Haubourdin [Adresse 1], pour une durée de dix années à compter du 23 décembre 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 192000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 48000 euros.

La SAS FGD s’est portée caution solidaire des engagements du preneur à l’égard du bailleur. Les loyers étant impayés, la SCI Cooper 2.0 a fait signifier le 14 août 2024 à la SAS Cian Entreprise et la SAS FGD, un simple commandement de payer puis par actes du 23 octobre 2024, a fait assigner les mêmes, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, en paiement de sommes.

Les loyers étant impayés, la SCI Cooper 2.0 a fait signifier le 11 octobre 2024 à la SAS Cian Entreprise et SAS FGD un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 1er avril 2025 pour y être plaidée.

A cette audience, la SCI Cooper 2.0 représentée par son avocat réactualise ses demandes et sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, aux fins de : Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1343-2 et 1728 du code civil, Vu l’article L. 145-41 du code de commerce, Vu le bail commercial du 6 octobre 2021, Vu le commandement de payer du 11 octobre 2024, -Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation subséquente du bail au 12 novembre 2024 ; -Ordonner l’expulsion de la société CIAN ENTREPRISE et de tous occupants de son chef du local commercial situé au [Adresse 3], appartenant à la société COPPER 2.0, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec le concours de la [Localité 7] Publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ; -Autoriser la société COPPER 2.0 à déplacer les meubles et objets meublants qui seraient laissés sur place en tout lieu à sa convenance, aux frais, risques et périls de la société CIAN ENTREPRISE ; -Condamner par provision la société CIAN ENTREPRISE à payer à la société COPPER 2.0 : -25.588,23 euros TTC au titre du solde de l’indemnité d’occupation du 1er trimestre 2025, -Une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant équivalent au loyer augmenté de la provision sur charges et de la TVA, soit actuellement 75.588,23 euros TTC par trimestre, avec indexation annuelle et régularisation annuelle des charges, taxes et impôts fonciers, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux et la restitution des clés ; Subsidiairement, dans l’hypothèse où des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire seraient accordés à la société CIAN ENTREPRISE, -Ordonner qu’au moindre défaut de paiement, à leurs dates d’exigibilité, d’une échéance fixée par le Juge ou d’un loyer et accessoires courants, et sans mise en demeure préalable : - La société CIAN ENTREPRISE sera déchue du bénéfice du terme et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ; -La clause résolutoire retrouvera son plein effet et la société CIAN ENTREPRISE et tous occupants de son chef pourront être expulsés sans délai des locaux appartenant à la société COPPER 2.0, avec le concours de la [Localité 7] publique et d’un serrurier si besoin est ; -Débouter les sociétés CIAN ENTREPRISE et F.G.D. de tous leurs chefs de demandes, moyens, fins et conclusions ; -Condamner la société CIAN ENTREPRISE et la société F.G.D, solidairement, à payer une somme de 4.000 euros, par provision, à la société COPPER 2.0, au titre de l’article 700 du code de procédure ci