Jex, 9 mai 2025 — 24/00107
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025
N° RG 24/00107 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD67
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]
assisté par Me Nordine HAMADOUCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIETE D’ASSAINISSEMENT ET DE TRAVAUX DE BATIMENT (SATB) [Adresse 3] [Localité 10]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me François WECXSTEEN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00107 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YD67
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER a, notamment : prononcé la réception judiciaire sans réserve, le 24 janvier 2018, de l'ouvrage objet du bon de commande signé par Monsieur [Z] [Y] et la SARL SATB le 13 février 2015, ouvrage réalisé [Adresse 14],condamné Monsieur [Z] [Y] à payer à la SARL SATB la somme de 57 226 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020,condamné Monsieur [Z] [Y] aux dépens,condamné Monsieur [Z] [Y] à payer à la SARL SATB la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,constaté l'exécution provisoire de droit. Ce jugement a été signifié à Monsieur [Y] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 16 avril 2021 et n'a pas été frappé d'appel.
En exécution de ce jugement et par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, la société SATB a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [Y] dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE pour obtenir paiement d'une somme de 70 368,74 €.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [Y] le 10 janvier 2024.
Par exploit en date du 12 février 2024, Monsieur [Y] a fait assigner la société SATB devant le juge de l'exécution pour l'audience du 15 mars 2024 aux fins de contestation de cette saisie attribution.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [Y], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes : constater la nullité de la signification de l'assignation du 21 juillet 2020,constater la nullité de la signification du jugement du 16 avril 2021,dire nulle la saisie attribution subséquente,condamner la société SATB au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] fait d'abord valoir que l'assignation en date du 21 juillet 2020, qui a introduit l'instance ayant abouti au jugement exécuté, ne lui a pas été signifiée régulièrement. Cette assignation lui a en effet été délivrée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile à son ancienne adresse alors que la société SATB connaissait parfaitement et depuis longtemps la nouvelle adresse de Monsieur [Y] et que l'huissier instrumentaire n'a pas effectué les diligences nécessaires et suffisantes pour retrouver Monsieur [Y] et lui signifier l'acte à la bonne adresse Monsieur [Y] prétend donc que cette assignation doit être annulée et, par conséquent, le jugement subséquent et donc la saisie attribution.
Monsieur [Y] prétend également, pour les mêmes raisons, que le jugement exécuté ne lui a pas été signifié en bonne et due forme puisqu'il a été signifié dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile alors que la société SATB et l'huissier pouvaient très facilement connaître son adresse réelle. Cette absence de signification régulière lui a causé un préjudice certain puisqu'il a été privé du droit de faire appel de cette décision. La signification du jugement étant nulle, la saisie attribution ne pourra qu'être annulée.
En défense, la société SATB, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes : débouter Monsieur [Z] [Y] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,valider en conséquence la saisie attribution diligentée le 5 janvier 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE,condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [Z] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la société SATB fait d'abord valoir que l'huissier en charge des significations contestées a bien respecté les dispositions de l'article 659 du c