JCP, 29 avril 2025 — 24/09214

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

N° RG 24/09214 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVC3

N° minute : 25/00085

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : M. [K] [L]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 29 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louise THEETTEN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Mme [W] [R] [Adresse 7] [Localité 6] Créancier Représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

Société [9] [Adresse 12] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET

DÉFENDEUR

M. [K] [L] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 4] Représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE débiteur

DÉBATS : Le 04 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe initialement fixé au 1er avril 2025, prorogé au 29 avril 2025 ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [8] (ci-après désignée la commission) le 14 mai 2024, M. [K] [L] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 24 juillet 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.

Cette décision a été notifiée à Mme [W] [R], créancière, le 29 juillet 2024.

Une contestation a été élevée par la société la S.A.S [10] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission le 1er août 2024.

Le créancier a indiqué contester la recevabilité du dossier de surendettement de M. [L] et son orientation vers un rétablissement personnel.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 août 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée à celle du 4 février 2025.

A l'audience du 4 février 2025, Mme [R] et la S.A.S [9], représentées par leur conseil, font valoir que si le recours a été formé par la S.A.S [9], mandataire de Mme [R], le recours est désormais recevable en ce que Mme [R] bailleresse et créancière de M. [L] intervient désormais à l'audience et en ce que la commission n'est pas une juridiction.

Sur le fond, Mme [R] et la S.A.S [9] font valoir que M. [L] est de mauvaise foi en ce qu'il ne paye pas son loyer de sorte que la dette s'élève désormais à la somme de 12131,22 euros. Ils soulignent que le juge de l'exécution avait pourtant conditionné le délai accordé pour quitter les lieux au paiement de l'indemnité d'occupation. Ils en déduisent que la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [L] doit être déclarée irrecevable.

M. [L], représenté par son conseil, par conclusions visées par le greffier à l'audience, demande de : déclarer irrecevable la contestation formée par la S.A.S [9] à titre subsidiaire rejeter le recours formé par elle statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

A l'appui de sa fin de non recevoir, M. [L] fait valoir que la S.A.S [9] n'avait pas qualité pour contester la décision de la commission de surendettement des particuliers et relève que l'action n'est ouverte qu'à Mme [R], propriétaire. M. [L] relève de surcroît que la S.A.S [9] ne peut se substituer à Mme [R] et qu'à aucun moment la S.A.S [9] ne va préciser agir au nom de Mme [R].

A titre subsidiaire, M. [L] conteste toute mauvaise foi et précise que son endettement est subi en ce qu'il a pour origine la dégradation de son état de santé, qu'il ne perçoit que le revenu de solidarité active, qu'il a été licencié et n'a pas réussi à reprendre une activité professionnelle, que son recours DALO a été rejeté, qu'il ne paie pas de contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant, étant au contraire aidé financièrement par son ancienne compagne. Il rappelle que le défaut de paiement des loyers ne constitue pas en soi un indice de mauvaise foi.

Le délibéré initialement fixé au 1er avril 2025 a été prorogé au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation contre la décision de recevabilité :

En vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement des particuliers relative à la recevabilité de la demande peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Le recours a été formé dans les délais prévus par la loi. Selon l'article 122 du de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 126 du même code énonc