Pôle social, 13 mai 2025 — 24/01419

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01419 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPKE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 MAI 2025

N° RG 24/01419 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPKE

DEMANDERESSE :

[10] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Madame [J] [K], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Société [8] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception, expédié le 15 juin 2024, la SAS [7] et [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044918478 établie le 10 juin 2024 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 11 juin 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 6 410 euros (soit 6 106 euros de cotisations et contributions et 304 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : janvier 2024 ; février 2024 ; mars 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.

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A cette audience, l'URSSAF [6] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :

-débouter la SAS [7] et [5] de l'intégralité de ses demandes, -valider la contrainte pour son entier montant, -condamner la SAS [7] et [5] au paiement de cette somme, -condamner la SAS [7] et [5] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,30 euros, -rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La SAS [7] et [5], convoquée à l'audience du 11 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 14 novembre 2024, n'y a pas comparu.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 11 juin 2024 et que la SAS [7] et [5] a formé une opposition motivée le 15 juin 2024, de sorte que son opposition est recevable.

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE ET LE CALCUL DES COTISATIONS

Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'oppositi