Pôle social, 12 mai 2025 — 25/00068
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00068 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEU3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 25/00068 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEU3
DEMANDERESSE :
Mme [E] [X] [Adresse 1] [Localité 5] comparante en personne
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [X] a été placée en temps partiel aménagé pour raison médicale du 16 novembre 2023 au 29 décembre 2023, puis ce temps partiel thérapeutique a été prolongé jusqu'au 18 novembre 2024 par le médecin de celle-ci.
Le 13 juin 2024, le service du contrôle médical a estimé que l'arrêt de travail de Mme [E] [X] n'était plus médicalement justifié, raison pour laquelle la [9] a cessé de verser les indemnités journalières à celle-ci à compter du 21 juin 2024.
Mme [E] [X] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([8]).
En sa séance du 18 octobre 2024, la [8] a rejeté la demande de Mme [E] [X]
Par courrier recommandé reçue au greffe le 13 janvier 2025, Mme [E] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 2025.
* * * * À l'audience, Mme [E] [X] maintient sa contestation de l'avis du médecin expert et sollicite l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [X] expose avoir perdu son père en septembre 2023 puis son beau-père puis avoir du soutenir sa mère dans son parcours de soins. Elle prétend qu'elle ne voulait pas se mettre en arrêt et qu'elle a des collègues qui la soutiennent.
Elle soutient que le médecin du travail et son médecin traitant ne l'ont pas autorisé à reprendre à temps plein, qu'elle a un traitement anti-dépresseur depuis 2022.
Elle indique être revenu à temps plein depuis novembre 2024.
* La [7] demande au tribunal de :
A titre principal,
o Débouter Mme [E] [X] de son recours ; o Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 18 octobre 2024 ; o Ordonner à l'assurée de produire l'entier rapport rendu par la [8] pour qu'il soit soumis à la discussion contradictoire des parties ; o Rejeter la demande de mesure d'instruction de l'assurée qui n'en justifie pas l'utilité pour le juge ;
A titre subsidiaire,
o Privilégier la mesure de consultation sur pièces ; o En tout état de cause de limiter la mission du technicien à déterminer si l'arrêt de travail de Mme [E] [X] demeure justifié à compter du 21 juin 2024 jusqu'au 18 novembre 2024.
Au soutien des ses prétentions, la Caisse expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale puisque que Madame [X] a transmis ses pièces justificatives.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS L'article L.323-3 du code de la sécurité sociale dispose :
" L'indemnité journalière prévue à l'article L 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1°. Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assurée ; 2°. L'assurée doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".
En l'espèce, dans la mesure où Mme [E] [X] a contesté l'avis du médecin-conseil, la Commission médicale de recours amiable a été saisie.
Est produit par la Caisse le certificat médical du médecin traitant de Mme [E] [X] du 21 juin 2024 certifiant l'état de santé de l'intéressée n'est pas compatible avec une reprise du travail à temps plein (pièce n°5 demandeur - pièces de l'assurée).
Est également produit une décision de la [9] du 25 mars 2024 reconnaissant que s