JCP, 13 mai 2025 — 24/07857
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07857 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSKO
N° de Minute : 25/00109
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
S.A.R.L. CLEAN EXTRA
C/
[L] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CLEAN EXTRA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [H] [D] (Gérante)
ET :
DÉFENDEUR
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître François WILINSKI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Février 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°7857/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Y] est co-gérante d’une société civile de moyens (ci – après S.C.M) du Cactus. Elle exerce l’activité professionnelle de dentiste.
Suivant devis accepté le 11 avril 2016, le cabinet dentaire, pris en la personne de Madame [L] [Y], a conclu avec la S.A.R.L Clean Extra un contrat de prestations de service, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, portant sur le nettoyage bi hebdomadaire et mensuel des locaux professionnels moyennant un prix mensuel de 230 euros HT.
Par courriel du 25 février 2022, Madame [L] [Y] a informé la S.A.R.L Clean Extra de la fermeture du cabinet dentaire à compter du 18 avril 2022, de la poursuite de son activité professionnelle au sein d’un cabinet existant et de son intention, par conséquent, de résilier le contrat de nettoyage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2023, Madame [L] [Y] a notifié à la S.A.R.L Clean Extra sa résiliation du contrat à effet au mois de mars 2022.
Par lettres simples des 30 novembre 2022 et 31 mars 2023 et par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 mai 2023, 2 et 19 juin 2023 et 5 juillet 2023, la S.A.R.L Clean Extra a mis en demeure le cabinet dentaire [Y] de lui régler, en dernier état, la somme de 2.311,76 euros au titre des mensualités échues impayées.
Par ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a condamné le cabinet dentaire [Y] à payer à la S.A.R.L Clean Extra la somme de 2311,76 euros avec intérêt au taux légal.
La S.A.R.L Clean Extra a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer au cabinet dentaire [Y] par acte d’huissier délivré le 17 juin 2024.
Madame [L] [Y] a formé opposition à cette injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience le 26 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2025 pour permettre à Madame [L] [Y] de se mettre en état.
A cette audience, la S.A.R.L Clean Extra a comparu représentée par Madame [H] [D], sa gérante.
Dans ses dernières écritures visées à l’audience, la S.A.R.L Clean Extra demande : « A titre principal : confirmer l’ordonnance dont opposition en toutes ses dispositions En conséquence, condamner le cabinet dentaire [Y] à lui payer la somme de 2311,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ; En tout état de cause : constater l’existence des relations commerciales établies entre la SARL Clean Extra et le cabinet dentaire [Y] la condamner au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément aux termes de l’article 515 du code de procédure civile ». En réponse à la fin de non-recevoir, elle conteste avoir contracté avec la S.C.M du Cactus. Elle explique que les documents contractuels ainsi que le relevé d’identité bancaire pour les paiements sont au nom de Madame [L] [Y] ou du cabinet dentaire [Y].
A l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L Clean Extra fait valoir que le contrat n’a pas été « dénoncé comme il se doit » en février 2022, par lettre recommandée et avec un préavis de trois mois. Ainsi, elle soutient que Madame [L] [Y] n’a valablement résilié le contrat que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2023. Elle l’estime donc redevable des mensualités impayées d’août 2022 à mars 2023 inclus.
Madame [L] [Y] a comparu représentée par son conseil.
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience, Mme [L] [Y] sollicite : « A titre principal : constater l’irrecevabilité de l’injonction de payer de la S.A.R.L Clean Extra, infirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 25 mai 2024 A titre subsidiaire : constater la résiliation du contrat de prestation en date du 25 février 2022 ;débouter en conséquence