Chambre 10, 13 mai 2025 — 23/06097
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06097 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKXV
N° de Minute : 25/00108
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
SAS SOBANOR
C/
[F] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SAS SOBANOR, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Février 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°6097/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°DE12980003 accepté le 18 février 2021, Monsieur [F] [Z] a confié à la S.A.S Sobanor la fourniture et la pose d’un portail motorisé à son domicile moyennant la somme de 7.865 euros TTC.
Monsieur [F] [Z] a payé un acompte de 30% du coût total, soit la somme de 2.359,50 euros.
Par lettre recommandée du 10 septembre 2021, Monsieur [F] [Z] a mis en demeure la S.A.S Sobanor d’achever l’ouvrage dans un délai de huit jours.
Se prévalant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par la S.A.S Sobanor de ses obligations, Monsieur [F] [Z] a fait dresser un procès – verbal de constat par Me [H] [E], commissaire de justice à [Localité 5], le 23 septembre 2021.
Le 14 octobre 2021, Monsieur [F] [Z] a fait signifier le procès – verbal de constat à la S.A.S Sobanor et l’a sommée de cesser immédiatement toute intervention à son domicile. Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, la S.A.S Sobanor a fait citer Monsieur [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 5 décembre 2023 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, sa condamnation à lui payer le solde du devis, soit la somme de 4.240,50 euros, outre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a fait l’objet de renvois aux audiences des 5 mars 2024, 14 mai 2024, 10 septembre 2024, 19 novembre 2024 et 25 février 2025 à la demande des parties pour se mettre en état et régler amiablement le litige.
A l’audience du 25 février 2025, la S.A.S Sobanor a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, elle sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1220, 1223, 1231 et 1792-6 du code civil, la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer les sommes de 4.240,50 euros au titre du solde du devis et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa demande, la S.A.S Sobanor soutient que Monsieur [F] [Z] n’a pas réglé la somme de 4.240,50 euros alors qu’elle a exécuté ses obligations de fourniture et de pose du portail motorisé entre juin et juillet 2021. En effet, elle explique avoir émis une facture le 31 juillet 2021 correspondant au solde du chantier qui est restée impayée.
En réponse aux moyens de défense, elle ne conteste pas l’inachèvement du chantier. En effet, elle précise qu’il lui restait des finitions à réaliser. Elle indique, d’ailleurs, avoir proposé à Monsieur [F] [Z] de ne régler que 80% du solde dans l’attente de leur exécution. Cependant, elle considère que ces finitions (l’absence de système de sécurité, de sonnette et de digicode) ne constituent pas une inexécution suffisamment grave pour justifier le refus de payer le solde du chantier. En outre, elle rappelle que Monsieur [F] [Z] a empêché l’achèvement des travaux et la réception du chantier en lui faisant délivrer une sommation d’avoir à cesser toute intervention sur le portail.
Dans ces conditions, elle estime que Monsieur [F] [Z] est mal fondé à lui opposer une exception d’inexécution.
Par ailleurs, elle indique, d’une part, que le débiteur n’a pas tenté de trouver un accord amiable sur la réduction du prix avant de le demander en justice et, d’autre part, que le devis à partir duquel il l’évalue est disproportionné. En effet, elle soutient que le prix de 6.014,54 euros TTC est déraisonnable par rapport à son propre devis et aux travaux déjà réalisés.
Enfin, dans un paragraphe intitulé « sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts », elle sollicite le « débouté » de la demande indemnitaire reconventionnelle au motif que le portail a été commandé pendant la période de covid 19, que Monsieur [F] [Z], en professionnel du bâtiment, s’est immiscé dans les travaux, que les travaux restant à accomplir ne sont que des finitions ou encore que Monsieur [F] [Z] ne fait que d’un préjudice hypothétique.
Monsieur [F] [Z] a comparu représenté par son conseil.
RG n°6097/2