Référés expertises, 6 mai 2025 — 24/02040

Se déclare incompétent Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/02040 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZALR SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Mme [N] [Z] (mineure) représentée par son père M. [X] [Z] (AJT 2024/15802 accordée par le BAJ de [Localité 7] le 30/01/2025) [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. SMACL ASSURANCES [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025

ORDONNANCE du 06 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

[N] [Z], élève à [Localité 9], née le [Date naissance 3] 2008, indique qu’elle a été victime le 24 janvier 2011 d’une chute provoquée par son pied coincé sur un radiateur, alors qu’elle se rendait au restaurant scolaire et qu’elle a présenté une fracture des deux os de la jambe gauche, ayant nécessité une réduction et une immobilisation platrée.

Par acte du 06 décembre 2024, [N] [Z], représentée par son père M. [X] [Z], a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA SMACL Assurances aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de l’enfant.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 22 avril 2025.

A cette date, [N] [Z], représentée par son pèreforme dans le dernier état de ses prétentions, les demandes suivantes : Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, A titre principal : -Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel Expert qu’il vous plaira selon mission proposée dans ses écritures; -Dispenser [N] [Z] du versement de toute consignation dans la mesure où elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, -Condamner la SMACL à verser la somme de 3000 euros à M. [Z] à titre de provision sur son indemnisation ; -La condamner à prendre en charge les entiers dépens ; A titre subsidiaire : -Renvoyer la présente affaire devant le tribunal administratif de LILLE statuant en la formation des référés ; En tout état de cause ; -Débouter la SMACL de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La SA SMACL, représentée, développe les prétentions suivantes : Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, Vu décret n°98-111 du 27 février 1998 et la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi MURCEF -Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Lille -Condamner Mme [Z] à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles que la SMACL aura dû engager pour y défendre, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, A titre subsidiaire : -Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [Z] -Condamner Mme [Z] à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles que la SMACL aura dû engager pour y défendre, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

La SA SMACL Assurances, assignée en qualité d’assureur de la commune de Wattrelos, du fait de la survenance de l’événement traumatique invoqué, au sein d’un établissement public d’enseignement, soulève l’incompétence de la juridiction judiciaire saisie, au profit des juridictions administratives et plus particulièrement, du tribunal administratif de Lille.

M. [X] [Z], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure, conclut au rejet de l’exception d’incompétence se fondant sur les dispositions de l’article L911-4 du code de l’éducation.

En vertu de ce texte, “Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à c