Jex, 9 mai 2025 — 24/00259

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025

N° RG 24/00259 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLIG

DEMANDERESSE :

Madame [E] [H] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant, et Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Pierre LEBRUN

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00259 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLIG

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 11 avril 2024, et en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 30 novembre 2018, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après désignée comme le CIFD) a fait procéder à l’immobilisation avec enlèvement de deux véhicules de Madame [K], à savoir: -un véhicule TOYOTA AYGO immatriculé [Immatriculation 5], -un véhicule TOYOTA CITY VERSO immatriculé [Immatriculation 8].

Ces actes ont été dénoncés à Madame [K] le 16 avril 2024 avec commandement de payer une somme de 47.829,65 euros.

Le même jour, le CIFD a fait dénoncer à Madame [K] un procès-verbal d’indisponibilité en date du 15 avril 2024 portant sur les certificats d’immatriculation de ces deux véhicules ainsi que sur celui d’un véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 7]

Par acte du 15 mai 2024, Madame [K] a fait assigner le CIFD devant ce tribunal à l’audience du 7 juin 2024 afin de contester ces actes d’exécution.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 14 mars 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Dans ses conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [K] présente les demandes suivantes : A titre principal, -Débouter le CIFD de ses demandes, -Annuler les mesures d’exécution pratiquées à son encontre en particulier le procès-verbal d’indisponibilité du 16 avril 2024, -Condamner le CIFD à lui payer 20.000 euros de dommages-intérêts au titre de l’abus de saisie, -A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée des mesures d’exécution pratiquées sur le véhicule FORD FIESTA et le véhicule TOYOTA AYGO, -A titre infiniment subsidiaire, lui accorder la possibilité de procéder à la vente amiable des trois véhicules objets des mesures d’exécution litigieuses, En tout état de cause : -supprimer les intérêts de retard revendiqués par le CIFD et lui accorder les plus larges délais de paiement, -condamner le CIFD à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions soutenues oralement par son conseil, le CIFD présente les demandes suivantes : -Débouter Madame [K] de ses demandes, -La condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il faut considérer que si Madame [K] ne vise explicitement dans le dispositif de ses conclusions que le procès-verbal d’indisponibilité lui ayant été dénoncé le 16 avril 2024 elle étend ses contestations à l’ensemble des mesures d’exécution diligentées à son encontre.

Il y aura donc lieu de statuer tant sur les procès-verbaux d’immobilisation avec enlèvement du 11 avril 2024 que sur le procès-verbal d’indisponibilité dénoncé le 16 avril 2024.

Sur la demande en nullité de ces actes d’exécution.

L’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution applicable aux opérations d’exécution dans des locaux prévoit qu’en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice c