JCP, 29 avril 2025 — 24/09529
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 9]
N° RG 24/09529 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWDV
N° minute : 25/00081
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) : M. [F] [H] Mme [D] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [S] [M] [Adresse 7] [Localité 14] Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
M. [F] [H] [Adresse 5] [Localité 12] Débiteur
Mme [D] [W] [Adresse 5] [Localité 12] Co-débiteur
Comparants en personne
Société [30] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 13]
Mme [C] [A] kinésithérapeute HARMEGNIES [Adresse 2] [Localité 14]
Société [31] [Adresse 1] [Localité 17]
M. [P] [A] kinésithérapeute [K] [Adresse 2] [Localité 14]
Société [24] CHEZ [25] [Adresse 28] [Localité 15]
Société [23] [Adresse 20] [Localité 8]
Société [27] CHEZ [33] ET ASSOCIES M [V] [R] [Adresse 3] [Localité 18]
Société [34] SERVICE CLIENTELE [Adresse 36] [Localité 10]
Société [35] [Adresse 6] [Adresse 22] [Localité 11]
M. [L] [X] [Adresse 19] [Localité 16] Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 04 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [26] (ci-après désignée la commission) le 26 octobre 2023, M. [F] [H] et Mme [D] [W] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 6 décembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 24 juillet 2024, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [S] [M], créancier, le 31 juillet 2024.
Une contestation a été élevée par M. [S] [M] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 13 août 2024 au secrétariat de la commission, le créancier s'opposant à l'effacement de sa créance.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 22 août 2024.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été renvoyé à l'audience du 4 février 2025.
A cette audience, M. [S] [M] n'a pas comparu ni demandé le renvoi et ne justifie pas avoir adressé son argumentation à M. [F] [H] et Mme [D] [W] conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.
A cette audience, M. [F] [H] et Mme [D] [W] ont comparu en personne et demandé un jugement sur le fond. Ils sollicitent le rejet de la contestation et soutenu qu'ils ont déjà bénéficié d'un moratoire, qu'il a travaillé de février à août 2024, qu'il a perçu des paiements pour ces contrats et un rappel de salaire pour une formation donnée au sein d'un organisme dépendant de la région. Il ajoute qu'il verse une pension alimentaire pour deux enfants et qu'un enfant souhaite venir vivre à son domicile. Il précise enfin qu'il recherche un emploi, qu'il a une formation dans la restauration mais rencontre des problèmes de santé ne permettant pas d'envisager une reprise de cette activité.
Malgré la signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes des articles L741-4 et R 741-1du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. En l'espèce, le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Il y a lieu de dire recevable la contestation.
Sur le bien-fondé de la contestation :
L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement men