Pôle social, 12 mai 2025 — 24/00656
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00656 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF4H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MAI 2025
N° RG 24/00656 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF4H
DEMANDERESSE :
Mme [G] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 2] [Adresse 18] [Localité 3] représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [H], née le 11 février 1983, a été recrutée par la société [5] en qualité d'employé à domicile à compter du 31 juillet 2017.
le 8 avril 2022, Mme [G] [H] a été licenciée pour inaptitude.
Le 15 mars 2023, Mme [G] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 28 février 2023 par le docteur [L] [B] faisant état de :
" syndrome anxio-dépressif réactionnel ".
La [6] ([10]) des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9].
Par un avis du 24 octobre 2023, le [9] a rejeté un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [G] [H]. Par décision en date du 31 octobre 2023, la [7] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 4 novembre 2023, Mme [G] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 28 février 2023 de Mme [G] [H].
Réunie en sa séance du 19 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [G] [H].
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire le 26 mars 2024, Mme [G] [H] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 19 janvier 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 1er juillet 2024, le tribunal a ordonné la saisine d'un second [8] ([12]) aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [G] [H] et son exposition professionnelle.
L'avis du [13] a été déposé au greffe et notifié aux parties le 22 octobre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 2025.
* * *
* Mme [G] [H] demande au tribunal de :
o Reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée ; o dire en conséquence que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [6].
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [H] prétend que son travail d'aide à domicile avec des conditions de travail inadaptées, et l'absence d'empathie de la part de sa hiérarchie, l'ont " démolie ".
Elle prétend que son surmenage est ainsi la conséquence d'un manque de compréhension concernant l'organisation et la gestion de son planning complètement inadaptée avec des tournées qu'elle effectuait en vélo non optimisées pour lui faciliter les choses.
Elle explique son épuisement professionnel par une fatigue profonde et un stress permanent de réaliser son travail sous pression, son retard impactant toute sa journée, celle-ci devant en outre constamment se dépêcher.
Elle soutient que sa souffrance au travail s'explique ainsi par un planning inadapté, compte tenu de la distance à parcourir en vélo y compris sur des routes de campagne, en prévoyant seulement 15 minutes de route, là il ou il faut normalement en compter 25.
Elle soulève avoir tenté d'alerter sa responsable sur son mal-être mais qu'elle a subi des propos désobligeants ainsi que des réflexions piquantes et démoralisantes en retour.
Elle explique que sa situation médicale est corroborée par les mails qu'elle avait déjà adressés à sa hiérarchie en alertant expressément sur sa fatigue et sur son épuisement et soulève qu'elle a écrit au médecin du travail le 5 janvier 2022 pour alerter sur ses conditions de travail et sur son épuisement.
* La [7] demande au tribunal de :
o débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ; o entériner les avis des [12] ; o confirmer le refus de prise en charge de la maladie de Mme [G] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 mai 2025.
MOTIFS
- Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée :
En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.